Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 01 décembre 2022. 2201819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2201819
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " ou " salarié ", valable pour une durée de quatre années, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
- la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est fondé à obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en qualité de salarié ou d'entrepreneur ;
- la préfète de l'Aube ne pouvait lui opposer la circonstance que son titre de séjour pluriannuel " travailleur saisonnier " faisait obstacle à la délivrance de tout autre titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête présentée par M. A C est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité marocaine, né le 16 octobre 1986, est entré en France le 1er novembre 2018, sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ", valable du 1er novembre 2018 au 30 janvier 2019 et a, par la suite, obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 octobre 2021. Le 13 octobre 2021, il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité " d'entrepreneur - profession libérale ". Par un arrêté du 14 mars 2022, dont M. A C demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et a été distribué à M. A C le 20 avril 2022. La notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cet arrêté. Si l'intéressé a formé un recours gracieux en date du 20 mai 2022, il résulte de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que l'exercice de ce recours administratif n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête de M. A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juillet 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, la requête présentée par M. A C est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,
Signé
A-S MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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