Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-45.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.828
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Roubaix, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit :
18) de M. Patrick X..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
288 de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF de Roubaix, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire de divers mandats syndicaux au sein de la CAF de Roubaix, et qui bénéficiait en cette qualité de congés exceptionnels conformément à l'article 39 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, a réclamé le paiement du salaire correspondant à des journées d'absence en 1986 et 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le moyen, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le juge départiteur, assisté, lors de l'audience de départage, de deux conseillers prud'hommes seulement, ait délibéré seul ; qu'ainsi, ledit jugement manque de base légale au regard des articles L. 515-2, L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen qui, sur ce point, manque en fait, le jugement énonce qu'en application des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail, le juge départiteur a statué seul après avis de conseillers prud'hommes présents ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que, pour décider que M. X... devait bénéficier de deux jours de congés rémunérés en septembre 1987 et de trois jours en octobre 1987, le jugement attaqué, après avoir relevé qu'il disposait de congés payés exceptionnels pour l'exercice de son mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires
ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale, conformément à l'article 39 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, a retenu que la caisse d'allocations familiales, ayant admis en 1986 que, dans la limite de
vingt-neuf jours, les congés revêtaient un caractère exceptionnel et étaient comme tels indemnisés, elle ne pouvait modifier unilatéralement son appréciation et fixer arbitrairement la limitation de l'indemnisation à vingt-quatre jours, en 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir le caractère exceptionnel des absences, et alors que l'existence d'un usage ne saurait résulter de la pratique relevée par le jugement pour le seul exercice 1986, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. X... et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, envers la CAF de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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