Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-81.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.240
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PINWICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ESTHEDERM, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 janvier 1987, qui sur sa plainte contre X... Clayton des chefs de faux et usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, et les observations complémentaires du 20 novembre 1987 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 janvier 1986 à la suite d'une plainte déposée contre Clayton X..., agent de publicité, par la société Esthederm pour faux et usage de faux ; "aux motifs que les critiques de la partie civile à l'encontre de la décision de non-lieu portent sur l'établissement de fausses factures, la falsification des traites émises en paiement de ces factures par l'opposition d'un tampon au nom de la société Esthederm émanant de "CLayton Promotion" et le défaut de diligence du magistrat instructeur en ce qui concerne la réalité des travaux dont "Clayton Promotion" réclamait indûment le paiement ; que sur le premier et le troisième point, c'est à tort que la partie civile reproche au magistrat instructeur de n'avoir pas cherché à vérifier la réalité de l'exécution des travaux correspondant aux factures litigieuses, que le représentant de la société Esthederm a en effet reconnu au cours de l'information qu'une série de factures contestées correspondait bien à des travaux commandés et livrés, et que des vérifications ont été effectuées par le juge d'instruction en ce qui concerne une autre série de factures dont il a été établi qu'elles se rapportaient à des travaux réalisés par des sous-traitants de "Clayton-Promotion" pour le compte d'Esthederm, que la contestation de ces factures reposait également sur le fait qu'elles avaient été émises bien qu'étant datée du 31 juillet 1983 postérieurement au protocole du 5 août 1983 qui avait apuré les comptes entre les parties, que cependant ce protocole avait pour principal objet d'établir un avoir de 200 000 francs en faveur de la société Esthederm sans qu'il soit précisé que la facturation était arrêtée à ce jour, et que par ailleurs la contestation portant sur le paiement de ces factures relève de la juridiction civile ou commerciale dans la mesure où l'accusation d'émission de fausses factures n'a pas été établie, qu'en ce qui concerne l'apposition par "Clayton Promotion" d'un "faux tampon" au nom de la société Esthederm sur les traites litigieuses, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a retenu que ces tampons apposés aux lieu et place du tiré n'étaient pas de nature à créer une équivoque dans la mesure où ils ne figuraient pas à l'emplacement prévu pour l'acceptation et que la banque ne règle les effets de commerce que sur avis de payer donné par le tiré qui n'est engagé que par l'apposition de sa signature ; "alors d'une part que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont les énonciations sont en contradiction avec les constatations du procès-verbal d'audition de la partie civile auquel il prétend les emprunter, qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal d'audition du représentant de la société Esthederm en date du 10 juillet 1984 (page 3), que celui-ci avait affirmé que la série de factures litigieuses correspondait à des travaux qui n'avaient été ni commandés ni livrés, que cependant la chambre d'accusation a énoncé que le représentant de la société Esthederm avait reconnu au cours de l'information qu'une série de factures contestées correspondait bien à des travaux commandés et livrés ; qu'en statuant ainsi par des énonciations en contradiction avec les constatations du procès-verbal d'audition précité auquel elle prétendait les emprunter, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motif ; "alors d'autre part que la fabrication de fausses traites constitue le délit de faux en écriture de commerce, qu'en se bornant à affirmer que l'apposition d'un faux tampon au nom de la société Esthederm "n'était pas de nature à créer une équivoque" sans analyser les faits afin de déterminer si la fabrication et la présentation au banquier des traites litigieuses correspondaient à des opérations commerciales réalisées entre la société Esthederm et "Clayton Promotion" la chambre d'accusation qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motif n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 janvier 1986 à la suite d'une plainte déposée contre Clayton X..., agent de publicité, par la société Esthederm pour tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'apposition par la société "Clayton Promotion" d'un faux tampon au nom de la société Esthederm sur les traites litigieuses, le magistrat instructeur a retenu à bon droit que ces tampons apposés au lieu et place du tiré n'étaient pas de nature à créer une équivoque dans la mesure où ils ne figuraient pas à l'emplacement prévu pour l'acceptation, et qu'en tout état de cause la banque ne règle les effets de commerce que sur avis de payer délivré par le tiré qui n'est engagé que par l'apposition de sa signature ;
"alors que la tentative du délit d'escroquerie est caractérisée lorsqu'elle a été manifestée par un commencement d'exécution et si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, que l'apposition d'un faux tampon au nom de la société Esthederm sur les traites litigieuses "n'était pas de nature à créer une équivoque" dans la mesure où le banquier ne règle ces effets de commerce que sur avis de payer délivré par le tiré sans rechercher si la fabrication et la présentation au paiement de ces traites qui n'ont pas été réglées par le banquier, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, n'étaient pas constitutives d'une tentative d'escroquerie la chambre d'accusation qui a ainsi statué par des motifs inopérants a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, a, après avoir rappelé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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