Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07946 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK5S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01870
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SAGUI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-505276 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [K] [N] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est constant que, le 3 avril 2011, l'assuré a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un syndrome dépressif réactionnel pris en charge par la caisse ; que le médecin conseil a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 janvier 2014 ; que, le 2 mai 2016, l'asssuré a adressé à la caisse un certificat médical de rechute de l'accident du 3 avril 2011pour "rechute dépressive invalidante"; que, par décision du 1er juin 2016, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute déclarée ; que, sur contestation de l'assuré, une expertise technique a été mise en oeuvre ; que l'expert technique, aux termes de ses conclusions motivées du 12 septembre 2016, a confirmé l'avis du médecin conseil qui retenait que les lésions déclarées sur le certificat médical de rechute sont imputables à l'accident du travail mais qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de la victime ; que, par lettre du 16 novembre 2016, la caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge ; que, par jugement du 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré le recours formé par l'assuré le 3 février 2017 contre la décision de la caisse irrecevable pour défaut de saisine régulière de la commission de recours amiable de la caisse ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2022 ; que, par courrier du 25 août 2017, la caisse a informé l'assuré qu'il lui était redevable d'un indu de 2.590,72 euros au titre des indemnités journalières versées à tort le 2 juin 2017 pour la période du 2 mai 2016 au 7 juillet 2016 ; que l'assuré a contesté l'indu réclamé devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 février 2018 ; que l'assuré a porté le litige, le 27 avril 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que, par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'assuré recevable en son recours, annulé la notification de prestations indûment versées, sur la période du 2 mai 2016 au 7 juillet 2016, pour un montant de 2.590,72 euros, condamné la caisse à verser à l'assuré les indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie sur la période du 8 juillet 2016 au 29 août 2016, condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la caisse.
Le jugement a été notifié à la caisse le 12 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 12 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à verser à la caisse la somme de 2.590,72 euros,
- condamner l'assuré en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- constater que la caisse ne justifie nullement d'avoir réalisé un versement non causé et devant donner lieu à répétition,
- constater que, pour la seconde période, la caisse ne justifie nullement avoir procédé au versement des indemnités dues tenant aux arrêts maladie dont l'assuré a fait l'objet pour la période considérée,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter tout argument contraire,
- condamner la caisse au règlement d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure, outre la charges des entiers dépens.
Il a été fait droit à l'audience à la demande de l'avocat de l'assuré d'attribution au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 octobre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur l'indu réclamé par la caisse
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
La caisse fait valoir qu'après consolidation de l'état de santé de l'assuré le 31 janvier 2014, les séquelles de l'accident du travail ont été indemnisées par l'attribution d'une rente accident du travail sur la base d'un taux d'IPP de 14% ; qu'en parallèle de la procédure de contestation de la prise en charge de la rechute du 2 mai 2016 au titre de la législation professionnelle, l'assuré a fait requalifier ses arrêts de travail par son médecin traitant qui a établi des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie pour "dépresssion réactionnelle invalidante persistante" ; que la caisse a versé par erreur des indemnités journalières pour la période du 2 mai 2016 au 7 juillet 2016 ; que ce règlement était injustifié en ce que les lésions au titre desquelles les arrêts de travail ont été prescrits au titre de l'assurance maladie étaient les mêmes que celles invoquées à titre de rechute et résultaient donc de l'accident du travail du 3 avril 2011 ; que ces lésions étaient déjà prises en charge au titre des séquelles de l'accident indemnisées par la rente accident du travail versée à l'assuré, bien qu'elles ne se soient pas aggravées suffisamment pour justifier la prise en charge d'une rechute et ne pouvaient faire l'objet d'une double indemnisation et justifier le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; que l'asssuré ne justifie pas que les lésions invoquées étaient totalement distinctes de celles prises en charge au titre de son accident du travail.
L'assuré réplique qu'il n'a jamais perçu d'indemnités au titre de la rechute du 2 mai 2016; qu'il a bien été indemnisé au titre de sa maladie et que les règlements effectués par la caisse ont une cause réelle; que le raisonnement de la caisse est contradictoire en ce qu'elle ne peut considérer que l'arrêt du 2 mai 2016 était étranger à l'accident du travail dont l'assuré a été victime afin de refuser la prise en compte d'une rechute et d'autre part que cet arrêt a d'ores et déjà été indemnisé via le versement de la rente, laquelle est directement liée à l'accident du travail ; que, du fait de la caisse, qui a versé les indemnités avec un an de retard, l'assuré s'est trouvé dans une situation précaire ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'indu réclamé.
Il est constant que, suite à l'accident du travail du 3 avril 2011, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2014, une rente d'accident du travail lui étant versée à compter du 1er février 2014 en raison d'un taux d'incapacité permanente de 14% au titre des séquelles de l'accident fixé par le médecin conseil.
L'assuré a déclaré une rechute d'accident du travail le 2 mai 2016 pour "rechute dépressive invalidante", laquelle, après expertise technique, a donné lieu à une décision de refus de prise en charge du 16 novembre 2016. L'assuré a formé un recours judiciaire contre cette décision qui a été déclaré irrecevable, tant par jugement du 20 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris que par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2022, à défaut de preuve de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Il résulte de l'attestation de paiement d'indemnités journalières éditée par la caisse le 3 juillet 2017 et communiquée par l'assuré, que celui-ci a été indemnisé au titre du régime maladie pour la période du 2 mai 2016 au 7 juillet 2016 pour un montant de 2.776,96 euros, dont à déduire la CSG pour 172,16 euros et le RDS pour 14,08 euros.
L'assuré indique, dans son courrier de contestation reçu le 28 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse, qu'étant en rechute d'accident du travail, les prescriptions d'arrêts de travail ont été faites en arrêts maladie depuis le 2 mai 2016.
Sont communiqués, à cet égard, par l'assuré des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie établis par son médecin traitant couvrant la période litigieuse du 2 mai 2016 au 7 juillet 2016 au titre d'une dépression réactionnelle invalidante persistante, soit pour une pathologie identique à celle visée dans le certificat médical de rechute du 2 mai 2016.
Or, la caisse oppose à bon droit que le médecin conseil ayant constaté une persistance des symptômes imputables à l'accident du travail mais sans aggravation, ces arrêts de travail ne pouvaient donner lieu à une prise en charge au titre du régime maladie, dès lors que les séquelles de l'accident ont été réparées par l'allocation d'une rente viagère à l'assuré à compter du 1er février 2014, de sorte qu'en versant des indemnités journalières à l'assuré pour la période litigieuse, l'assuré bénéficiait de fait d'une double indemnisation, les indemnités journalières se cumulant avec la rente accident du travail, étant précisé qu'il résulte du courrier de la caisse à l'assuré du 29 décembre 2017 que le médecin conseil a réalisé un nouvel examen de sa situation le 16 novembre 2016 et justifié son arrêt de travail en maladie à compter du 30 août 2016, le médecin conseil considérant qu'à compter de cette date, l'état de santé de l'assuré n'était plus uniquement lié aux conséquences de l'accident du travail du 3 avril 2011.
Aussi, la caisse justifie du bien fondé de l'indu réclamé à l'assuré.
Sur le paiement des indemnités journalières pour la période du 8 juillet 2016 au 29 août 2016
Conformément à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Les arrêts de travail correspondant à cette période ne sont pas produits aux débats et l'assuré ne justifie pas les avoir adressés à la caisse, étant ajouté qu'ils ne pouvaient donner lieu à versement d'indemnités journalières au titre du régime maladie, le médecin conseil ayant retenu, par décision du 16 novembre 2016, que les arrêts de travail ne pouvaient être pris en charge à ce titre qu'à compter du 30 août 2016.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de répétition de l'indu formée par la caisse et déboutera l'assuré de sa demande au titre du paiement des indemnités journalières pour la période du 8 juillet 2016 au 29 août 2016.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de l'Assurance maladie de [Localité 5] recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à l'Assurance maladie de [Localité 5] la somme de 2.590,72 euros au titre d'un indu pour la période du 2 mai 2016 au 7 juillet 2016,
DEBOUTE M. [K] [N] de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente