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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.168

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Socoper, dont le siège est à Cadours (Haute-Garonne), zone industrielle Cadours, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Castelginest (Haute-Garonne), 3, allées de la Jarre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 novembre 1989), que M. X... embauché le 15 juin 1987 en qualité d'OQ3 électricien, a été licencié le 21 septembre 1989 pour avoir pris ses congés à la date initialement fixée malgré leur report par l'employeur en raison du retard pris sur les chantiers ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait été averti du report des congés plus de deux mois avant la date initialement fixée ; alors, d'autre part, que l'article L. 223-7 du Code du travail n'impose pas la consultation des institutions représentatives du personnel ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes s'est contredit en relevant que le salarié avait agi sans malveillance, tout en retenant qu'il n'avait pas en réalité passé outre les consignes de l'employeur ; alors, enfin qu'il n'est fait nulle part référence dans le jugement à l'article L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait modifié la date des congés de M. X..., quelques jours avant son départ ; qu'il a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Socoper, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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