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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-17.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.880

Date de décision :

6 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant acte du 29 mai 1992 M. X... a prêté aux époux Y... la somme de 220 000 francs remboursable mensuellement sur une période de dix années avec un intérêt au taux de 12 % l'an ; qu'il était convenu que les intérêts seraient capitalisés ; qu'en raison d'un différend sur leur décompte, les époux Y... ont demandé au juge del'exécution de procéder à l'interprétation de l'acte de prêt du 29 mai 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir dit que les époux Y... restaient lui devoir la somme de 18 949,09 francs, alors, selon le moyen, que l'affectation de la somme de 13 200 francs d'intérêts restant due sur les six derniers mois précédant le remboursement du capital, n'a pas tenu compte du paiement ou du non paiement à leur date exacte d'échéance des intérêts dûs pour déterminer le point de départ de la capitalisation des intérêts ; Mais attendu que les juges du fond en recherchant la volonté commune des parties ont considéré que celles-ci avaient voulu reprendre les dispositions de l'article 1154 du Code civil et ont souverainement retenu que les époux Y... étaient redevables de la somme de 18 949,09 francs, incluant la somme de 4 026,47 francs correspondant au montant des intérêts capitalisés ; que ce moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts pour les intérêts échus postérieurement à la décision du juge de l'exécution l'arrêt retient que cette demande est excessive, que la décision du juge de l'exécution, exécutoire par provision, a liquidé et rendu exigible la créance sans que de nouveaux intérêts contractuels puissent courir du seul fait de l'appel ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants , la cour d'appel a violé le texte visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande additionnelle en paiement des sommes dues pour l'année 1998-1999, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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