Tribunal Administratif de Toulouse, 30 novembre 2022. 2205020
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2205020
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Fondation Bon Sauveur d'Alby a rejeté sa demande d'accès à son rapport annuel et à la copie du registre de contention et d'isolement pour l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de lui communiquer la copie des documents demandés, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention ni de toute autre mention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Fondation Bon Sauveur d'Alby le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 et 13 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par deux mémoires, enregistrés les 9 et 13 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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