Cour administrative d'appel de Marseille, 29 février 2024. 23MA02783
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02783
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2304415 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il se prévaut d'une longue durée de présence régulière sur le territoire français ;
- il ne représente pas un trouble à l'ordre public d'une particulière gravité ; sur ce point, la décision contestée est disproportionnée au trouble causé ;
- il est père d'une enfant française ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1) de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de son intégration professionnelle en France.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le requérant peut se prévaloir d'une longue durée de présence régulière sur le territoire français, qu'il convient de regarder comme étant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état sur ce point d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le requérant aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'il convient de regarder comme étant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Si M. A est père d'une enfant de nationalité française née le 18 décembre 2011 à Marseille, il ressort toutefois des pièces du dossier que la reconnaissance de sa paternité vis-à-vis de cette enfant n'a été établie que le 11 août 2023, soit, au demeurant, postérieurement à la date de la décision contestée. En outre, les seules attestations produites par la mère de cette enfant, toutes établies postérieurement à la date de la décision contestée, ne sauraient en tout état de cause apporter la preuve, conformément aux stipulations précitées de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien, que l'intéressé subvient aux besoins de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins un an, aucune pièce produite par l'intéressé n'établissant cette preuve. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 26 novembre 2009 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol en réunion, à deux mois d'emprisonnement par un jugement du 4 juin 2012 du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, à 600 euros puis 500 euros d'amende par des jugements des 2 juillet 2012 et 9 juillet 2013 du même tribunal pour les mêmes faits, à trois mois d'emprisonnement par un jugement du 4 mars 2014 du même tribunal pour des faits de vol à l'aide d'une effraction, à neuf mois d'emprisonnement par un jugement du 11 février 2019 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'escroquerie en récidive et de vol en récidive, puis à un an d'emprisonnement dont six mois de sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du 30 mars 2021 du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard tant à la répétition des faits, à leur cadence et à la particulière gravité de la dernière condamnation de l'intéressé, et alors par ailleurs que M. A ne saurait sérieusement soutenir que certaines de ces condamnations sont " désagréables " et que les violences dont il s'est rendu coupable, ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, sont " légères ", le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement, et sans que la décision contestée ne soit à cet égard disproportionnée, pu considérer la présence en France de l'intéressé comme une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien et ceux relatifs à la menace à l'ordre public et à sa qualité de parent d'un enfant français doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1) de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 février 2024
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