Texte intégral
N° RG 19/08785 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYLI
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 22 octobre 2019
RG : 2019j928
SAS HOTEL PICARD
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
SAS HOTEL PICARD au capital de 600 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 441 716 362, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Prune SCHIMMEL-BAUER de l'AARPI HERBIERE FRACHON SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un contrat en date du 22 septembre 2016 pour la location d'un matériel de standard téléphonique 'IPBX Damalaisk + Poste Yealink T46 + 2 postes Yealink sans fil + Satellite 40 touches » fourni par la SARL Hexacom, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 597 euros HT (716,40 euros TTC), la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) a, selon courrier recommandé délivré le 11 juin 2019, mis en demeure la SAS Hôtel Picard, précédemment SARL (ci-après la société Hôtel Picard) de lui régler, dans un délai de 8 jours, des échéances impayées depuis le 30 décembre 2018, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues.
Le 17 juillet 2019, le conseil de la société Hôtel Picard a écrit à la société Locam pour lui indiquer que depuis le 2 janvier 2017, sa cliente a conclu un contrat de location gérance avec l'EURL La Maison d'Hôtes, de sorte que depuis cette date le fonds de commerce est exclusivement géré par cette dernière qui s'est engagée à reprendre l'ensemble des contrats en cours relatifs à l'exploitation de l'établissement, notamment les abonnements en cours à la date du contrat et le paiement des cotisations dues du chef de ces abonnements à partir de la date de prise d'effet du contrat et que, par conséquent, les sommes réclamées incombent à cette société vers laquelle il y a lieu de rediriger les poursuites.
Par exploit d'huissier du 9 août 2019, la société Locam a fait délivrer assignation à la société Hôtel Picard devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 11.481,63 euros au titre des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénales de 10%.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société Hôtel Picard à payer à la société Locam la somme de 11.481,63 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- condamné la société Hôtel Picard à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Hôtel Picard à la société Locam,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société Hôtel Picard a interjeté appel par acte du 19 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2020, fondées sur les articles 31, 32, 114, 122, 287 et 700 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article L. 223-18 du code de commerce, la société Hôtel Picard demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
in limine litis,
-de juger que la société Locam a fait signifier l'assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne sis [Adresse 2], adresse qui ne correspond pas à son siège social, de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance,
-de juger qu'elle a subi un préjudice résultant de l'assignation à une adresse erronée,
en conséquence,
-d'annuler l'assignation signifiée le 9 août 2019 à la requête de la société Locam à son encontre,
-d'annuler le jugement déféré signifié le 20 novembre 2019 en ce qu'il est rendu sur la base d'une assignation nulle et de nul effet,
in limine litis,
-de juger que les prestations que la société Locam estime avoir réalisées l'ont été pendant sa période de mise en sommeil et de mise en location gérance, de sorte que seule la société Maison d'Hôtes, locataire-gérant, pouvait être débitrice des sommes appelées,
-de juger qu'elle ne s'est jamais engagée à l'égard de la société Locam, la signature figurant sur le contrat de location n'étant pas celle de Mme [G], sa gérante en exercice au jour de la signature,
-de juger la société Locam dépourvue de toute qualité à agir à son encontre,
-de juger la demande de condamnation en paiement de la société Locam à son égard irrecevable pour défaut de qualité à agir,
sur le fond,
-de juger que la société Locam établit le calcul des sommes dont elle s'estime créancière sur la base d'un loyer erroné de 745,56 euros, tandis que le loyer contractuellement prévu était de 716,40 euros par trimestre,
-de juger que la société Locam procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve des sommes dont elle sollicite le paiement,
-de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes de paiement à son encontre,
en tout état de cause,
-de condamner la société Locam au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Locam aux entiers dépens, avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, de :
- dire non fondé l'appel de la société Hôtel Picard,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Hôtel Picard à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 21 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « observer », « indiquer », « préciser » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En outre, le contrat ayant été régularisé entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance.
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
La société Hôtel Picard fait valoir que :
-suite à la résiliation du bail commercial relatif aux locaux qu'elle louait à la SCI Facha au [Adresse 2], pour y exploiter son fonds de commerce d'hôtellerie, elle a modifié ses statuts et changé l'adresse de son siège social par acte du 24 juin 2019, celui-ci étant désormais situé au [Adresse 1],
-cette modification a immédiatement été enregistrée et publiée dans un journal d'annonces légales, la Gazette du Palais, le 9 juillet 2019, ainsi qu'au BODACC le 5 août 2019, ce qui la rend opposable à tous,
-il est par conséquent établi que l'assignation délivrée le 9 août 2019 par la société Locam à son ancienne adresse sise [Adresse 2], ne lui a pas régulièrement été signifiée, ce qui l'a empêché d'avoir connaissance de la procédure intentée à son encontre et donc de faire valoir ses arguments en défense, la privant ainsi d'un double degré de juridiction,
-au vu des constatations de l'huissier instrumentaire chargé de la délivrance de l'acte, il est impossible de savoir avec certitude si celui-ci a correctement identifié son siège social, dès lors que l'identité de la personne sur les lieux qui aurait confirmé son domicile, de même que celle du prétendu responsable ne sont nullement précisées,
-une simple recherche avec son numéro SIREN aurait pourtant permis à l'huissier de disposer de la bonne adresse,
-la circonstance selon laquelle le tampon figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 11 juin 2019 mentionne son ancienne adresse est indifférente, puis qu'à cette date, elle occupait toujours les locaux sis [Adresse 2],
-la mauvaise foi de la société Locam est d'autant plus patente qu'elle lui avait fourni toutes les informations nécessaires dans son courrier du 17 juillet 2019,
-la société Locam a d'ailleurs fait valablement signifier le jugement à l'adresse de son siège social actuel le 20 novembre 2019,
-l'acte introductif d'instance étant nul, le jugement fondé sur cette assignation encourt également la nullité.
La société Locam réplique que :
-lors de la conclusion du contrat, la société Hôtel Picard exerçait son activité au [Adresse 2], adresse du reste mentionnée sur le tampon humide apposé sur la convention, ainsi que sur le procès-verbal de livraison et de conformité,
-en se rendant à ce domicile, l'huissier instrumentaire chargé de délivrer l'assignation a trouvé une affiche indiquant 'fermé pour raison de sécurité',
-l'adresse lui a toutefois été confirmée par une personne rencontrée sur place qui a certifié le domicile et téléphoné au responsable de l'hôtel Picard, lequel a cependant déclaré refuser de recevoir copie de l'acte,
-peu de temps auparavant, la mise en demeure avait également été envoyée à cette même adresse et réceptionnée par l'appelante qui a apposé un tampon avec l'adresse du [Adresse 2],
- l'assignation a donc bien été délivrée au siège social de la société Hôtel Picard.
Sur ce :
Conformément à l'article 54 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par ailleurs, selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si la demande d'annulation du jugement, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est en principe dépourvu d'effet dévolutif.
Cependant, en dépit de l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif de l'appel annulation doit être rétabli si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, dès lors qu'en concluant ainsi au fond, l'appelant a renoncé au premier degré de juridiction.
En l'espèce, par acte d'huissier du 9 août 2019, la société Locam a fait délivrer assignation en paiement de la somme de 11.481,63 euros à la société Hôtel Picard mentionnant un siège sociale [Adresse 2]. La signification de cet acte à été faite à cette même adresse.
Il résulte de cet acte de signification que l'huissier a relevé que :
-le domicile comportait une affiche indiquant « fermé pour cause de sécurité »,
-le domicile lui a été confirmé par une personne rencontrée sur place,
-cette personne a téléphoné au responsable de la société Hôtel Picard qui a déclaré refuser de recevoir l'acte,
Or, il est établi par les pièces du dossier que suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2019, la société Hôtel Picard a opéré un transfert de sa domiciliation au [Adresse 1], comme en attestent les statuts modifiés suite à cette assemblée générale ainsi que l'extrait Kbis de la société en date du 24 juillet 2019 et l'extrait du BODACC du 5 et 6 août 2019.
Dès lors, il est établi que les diligences effectuées par l'huissier son insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse du destinataire de l'acte signifié, alors que la seule levée par l'huissier d'un extrait K Bis de la société, à jour de la modification du siège social depuis le 24 juillet 2019 aurait permis de trouver l'adresse du siège social de la société.
Il s'ensuit, que l'acte introductif d'instance est entaché d'une irrégularité en ce qu'il porte mention d'un siège social erroné et en ce qu'il n'a pas été signifié à l'adresse de la société Hôtel Picard.
Par ailleurs, cette irrégularité de forme cause un grief à la société Hôtel Picard, dès lors que la signification de l'assignation a ainsi été effectuée à étude, ce qui n'a pas permis à l'appelante de comparaître en première instance, la privant de toute possibilité de faire valoir des moyens de défense s'agissant de la demande en paiement. La société Hôtel Picard est donc bien fondée à poursuivre la nullité de l'acte introductif d'instance du 9 août 2019 ainsi que la nullité du jugement du fait de l'irrégularité affectant cette assignation.
Par ailleurs, la société Hôtel Picard a conclu au fond à titre principal et non à titre subsidiaire devant la cour d'appel, ce qui établit l'effet dévolutif de l'appel annulation et conduit la juridiction de céans à connaître des demandes formées par les parties au fond.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société Hôtel Picard soutient que la société Locam est dépourvue de toute qualité à agir alors que :
-les prestations invoquées par la société Locam auraient débuté lorsqu'elle était mise en sommeil et avait cessé toute activité à compter du 2 janvier 2017, ces informations ayant été portées à la connaissance du public par leur publication immédiate au BODACC et sur son extrait Kbis, Mme [G], sa gérante, ayant ultérieurement été placée sous sauvegarde de justice le 19 juillet 2018, puis sous tutelle le 28 février 2019 et le fonds de commerce ayant été donné en location-gérance à la société Maison d'Hôtes, dont le gérant est M.[U] [O], en vertu d'un contrat régularisé le 24 décembre 2016,
-en conséquence à cette date, seule la société Maison d'hôtes, locataire-gérant, pouvait être débitrice de loyers à l'égard de la société Locam,
-elle a d'ailleurs informé la société Locam de la situation dans son courrier du 17 juillet 2019, ce que n'a pas contesté cette dernière dans sa missive en réponse aux termes de laquelle elle a sollicité que lui soit communiquée l'adresse email du locataire-gérant pour rediriger sa demande,
-en comparant à l''il nu les signatures figurant au bas du contrat et du procès-verbal de livraison dont se prévaut la société Locam avec les signatures de Mme [G], la gérante qu'elle fournit, la cour de céans ne pourra que constater que les documents litigieux n'ont pas été signés par celle-ci, alors qu'au 22 septembre 2016 et au 8 novembre 2016, la société n'était pas encore mise en location-gérance et que seule Mme [G] pouvait l'engager vis-à-vis des tiers,
La société Locam rétorque que :
-la mise en sommeil dont se prévaut la société Hôtel Picard est une cause de résiliation offerte au seul loueur en application de l'article 12 b) des conditions générales du contrat, de sorte que l'appelante ne peut en aucun cas s'en prévaloir pour échapper aux obligations qu'elle avait auparavant contractées,
-la société Hôtel Picard était encore en activité au moment de la signature du contrat de location, dont la durée est irrévocable,
-la mise sous sauvegarde de justice de sa gérante, Mme [G], est intervenue le 19 juillet 2018, soit bien après la conclusion du contrat de location financière le 22 septembre 2016,
-par ailleurs, le contrat de location-gérance conclu le 24 décembre 2016 par lequel la société Maison d'Hôtes s'engage à reprendre les contrats en cours d'exécution de son loueur ne la lie pas, car elle n'y est pas partie,
-l'article 8 des conditions générales de location proscrit tout transfert du contrat sauf autorisation expresse de sa part,
-si elle a bien adressé à l'appelante un formulaire de transfert à destination du candidat repreneur, celui-ci ne lui a jamais été retourné par quiconque,
-le moyen tiré du défaut de signature de la gérante de la société Hôtel Picard est irrecevable, dans la mesure où l'appelante se contredit en soutenant tout à la fois que le contrat a été transmis au locataire-gérant et qu'elle n'a jamais contracté avec elle,
-en tout état de cause, l'appelante échoue à démontrer que sa dirigeante n'est pas la signataire du contrat de location, puisqu'elle produit uniquement deux signatures isolées sur papier libre en se bornant à prétendre qu'il s'agirait de celles de Mme [G],
-M.Charles [G], lui-même déjà gérant associé de la SCI Facha, propriétaire des murs commerciaux loués à la société Hôtel Picard, lui a succédé à la gérance, sa signature apparaissant dans de nombreux autres documents,
-l'appelante n'explique pas non plus la raison pour laquelle elle a réglé les loyers pendant 18 mois avant de mettre fin unilatéralement à l'autorisation de prélèvement en invoquant la reprise du contrat par son locataire-gérant,
-même à supposer que le signataire ne disposait pas des pouvoirs d'engager la société Hôtel Picard, ce grief ne saurait lui être opposé, dès lors que le mandant est obligé envers les tiers lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci.
Sur ce :
En application de l'article 122, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit s'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il est d'abord relevé par la cour que, contrairement aux allégations des parties figurant dans leurs écritures, il n'est versé au débat aucun spécimen de signature de Mme [G] sur papier libre, les seules pièces portant une signature précédée de son nom étant le contrat de location financière régularisé avec la société Locam le 22 septembre 2016 et le procès-verbal de livraison et de conformité du 8 novembre 2016, ainsi qu'un contrat de location gérance régularisé avec la société Maison d'Hôtes le 24 décembre 2016.
A ce titre, s'il est incontestable que la signature de [E] [G], gérante de la société Hôtel Picard, figurant sur ce contrat de location financière et sur ce procès-verbal de livraison et de conformité est totalement différente de celle figurant sur le contrat de location gérance, cette constatation, outre qu'elle ne permet pas d'en déduire laquelle des deux signatures est la véritable signature de Mme [G], faute pour la cour de disposer d'un spécimen de comparaison tel que notamment une pièce d'identité, en tout état de cause, ce défaut de signature qui est sanctionné par la nullité du contrat, laquelle n'est pas sollicitée, n'est en aucun cas de nature à caractériser un défaut de qualité à agir de la société Locam.
De même, outre que la perte de la qualité de débitrice de la société Hôtel Picard par suite d'une cession du contrat de location financière à la société Maison d'Hôtes ne saurait résulter de la seule demande formulée par la société Locam que lui soit communiquée l'adresse mail du cessionnaire du fonds en vue de lui envoyer le dossier de transfert, laquelle ne caractérise pas le consentement du cédé qu'il dénie au demeurant avoir donné, en tout état de cause, cette perte de qualité n'est pas de nature à caractériser un défaut de qualité à agir de la société Locam, mais seulement un défaut de qualité à défendre de la société appelante, laquelle fin de non recevoir n'est pas soulevée.
En conséquence, l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Locam pour défaut de qualité à agir doit être écartée.
Sur la demande en paiement de la société Locam
La société Hôtel Picard observe que :
-le montant du loyer trimestriel mentionné sur le contrat de location est de 716,40 euros, de sorte que la société Locam n'est pas fondée à réclamer un loyer de 745,56 euros,
-surtout, la société Locam ne produit pas la moindre preuve des sommes sollicitées, aucun décompte n'étant communiqué, alors que les montants dus ont potentiellement été acquittés par la société Maison d'Hôtes qui a d'ailleurs réglé les sept premiers trimestres selon les déclarations de la société Locam,
-faute de justifier des sommes dont elle serait débitrice, la société Locam ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société Locam expose quant à elle que :
-aux termes de l'article 12 du contrat de location, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
-la société Hôtel Picard a cessé de payer les loyers après les 7 premières échéances et n'a pas régularisé sa situation après la mise en demeure délivrée le 11 juin 2019, de sorte que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit,
-elle est par conséquent fondée à réclamer le paiement des 3 loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation correspondant aux 11 loyers à échoir, outre la clause pénale de 10% ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-en omettant de lui adresser une police d'assurance du matériel loué dans les 7 jours de la signature du procès-verbal de livraison du matériel, la société Hôtel Picard lui a donné mandat irrévocable d'adhérer, pour son compte, au contrat d'assurance collective qu'elle a souscrit, ce conformément à l'article 10.12 des conditions générales du contrat,
-le montant mensuel de la prime d'assurance de 29,16 euros apparaît d'ailleurs sur la facture unique des loyers adressée à la société Hôtel Picard.
Sur ce :
En application de l'article 1315 ancien du code civil applicable en la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Locam produit au soutien de sa demande en paiement un décompte des sommes dues ainsi que la facture unique de loyers adressée à la société Hôtel Picard dont il résulte que 7 loyers trimestriels ont effectivement été acquittés par cette dernière, comme elle le reconnaît expressément dans ses écritures.
Par ailleurs, la société Locam justifie du montant des loyers réclamés à hauteur de 745,56 euros et correspondant au montant du loyer trimestriel de 716,40 euros TTC fixé au contrat de location financière augmenté de la somme de 29,16 euros correspondant au coût de l'assurance figurant sur la facture unique de loyers adressée à l'appelante, et résultant de l'application de l'article 10.2 des conditions générales du contrat stipulant que faute pour le locataire de justifier d'une attestation d'assurance dans les sept jours de la livraison du matériel, mandat était donné par le locataire au bailleur d'adhérer au contrat d'assurance collective souscrit et dont le coût sera porté à sa connaissance dans la facture unique de loyers.
Or, la société Hôtel Picard dont la signature apposée sur ces conditions générales est précédée de la mention selon laquelle elle en a eu connaissance et les accepte, qui n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir fait parvenir dans les sept jours de la livraison du matériel une attestation d'assurance à la société Locam, n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le montant du loyer trimestriel réclamé est erroné.
Enfin, la société Hôtel Picard ne saurait sauf à méconnaître l'article 1315 précité, soutenir qu'elle a « potentiellement acquittée les sommes réclamées par la société Locam », alors qu'il lui appartient de justifier du paiement dont elle se prétend libéré, étant observé qu'elle n'allègue d'aucun montant acquitté autre que les sept trimestres de mars 2017 à septembre 2018.
En conséquence de ces éléments, la société Locam, qui a perçu 7 loyers trimestriels revendique donc une créance de 11.481,63 euros composée :
-d'un arriéré de loyers de 2.236,68 euros correspondant à 3 loyers échus, outre une clause pénale de 10 % de 223,67 euros,
-d'une indemnité de résiliation de 8.201,16 euros au titre de 11 loyers à échoir outre une clause pénale de 10 % de 820,12 euros.
Elle est donc bien fondée à réclamer paiement de cette somme dont il est parfaitement justifiée. Il convient donc de condamner la société Hôtel Picard à payer à la société Locam la somme de 11.481,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Hôtel Picard, partie perdante à titre principal, doit supporter les dépens de l'instance d'appel et les frais irrépétibles exposés. Elle est en outre condamner à payer à la société Locam une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'assignation signifiée le 9 août 2019 par la société Locam à l'encontre de la société Hôtel Picard,
Annule le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
Évoquant,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Locam,
Condamne la société Hôtel Picard à payer à la société Locam la somme de 11.481,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne la société Hôtel Picard à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hôtel Picard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel Picard aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE