Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-80.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.931
Date de décision :
10 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-80.931 F-D
N° 2493
SM12
10 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2018, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main, l'a condamné à 400 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de SARL CABINET BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule en circulation, a été poursuivi pour usage d'un téléphone qu'il tenait en main, le 11 janvier 2016, rue de Paris à Chantilly ; que la juridiction de proximité a rejeté l'exception de nullité soulevée, l'a déclaré coupable et condamné ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-6-1 du code pénal, 427, 429, 537, 591 et 593 du code procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de M. X... ;
alors que si l'article 537 du code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux de contravention font foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui ne peut être rapporté que par écrit ou par témoins, cette force probante est subordonnée à la précision des mentions qu'ils portent sur les constatations effectuées par leurs auteurs ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 11 janvier 2016 ne contient aucun élément matériel mais uniquement la mention de l'infraction réprimée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait quand, ainsi que M. X... l'avait souligné dans ses conclusions d'appel (conclusions, page 6), il ne faisait pas usage de son téléphone au sens de l'article R. 412-6-1 du code pénal mais qu'il se bornait à l'avoir dans la main, ce dont il s'évince que les mentions du procès-verbal de contravention étaient insuffisantes et imprécises comme ne permettant pas de déterminer les faits poursuivis et leur qualification pénale, la cour d'appel, qui a donné force probante à un procès-verbal imprécis, a méconnu les textes susvisés.
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation de M. X..., selon laquelle le procès-verbal de constatation était nul ou dénué de toute valeur probante en l'absence de précisions sur les circonstances de l'infraction, l'arrêt énonce que le terme "usage" implique, sans autre précision nécessaire, que l'agent verbalisateur a été en mesure de voir le conducteur du véhicule tenant en main un téléphone, ce que le prévenu ne conteste pas, et l'utilisant à des fins de communication ou de réception de messages téléphoniques, peu important que cette observation ait été faite à distance et dans un court laps de temps ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-20, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 500 euros ;
alors qu'en matière contraventionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir que la peine d'amende contraventionnelle infligée à M. X... était justifiée en raison de ses ressources, sans s'intéresser aux autres éléments qu'elle devait pourtant prendre en considération, à savoir les circonstances de l'infraction, la personnalité et la situation personnelle de l'exposant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Attendu que pour condamner le prévenu à une peine d'amende, l'arrêt énonce qu'eu égard aux revenus assez conséquents de l'intéressé, de l'ordre de 9 000 euros par mois, la peine prononcée par le premier juge pour cette contravention de la quatrième classe est adaptée à la sanction des faits commis et à la situation financière de son auteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique