Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 septembre 2022. 2201059

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201059

Date de décision :

30 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Maître Maritza Bernier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du CESEDA et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai imparti expire très prochainement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est père de deux enfants, dont un enfant français, née le 14 janvier 2020, dont il assure l'entretien et l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Maître Maritza Bernier, pour le requérant. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, né le 11 avril 1985 à Port au Prince, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement en Guadeloupe en 2019, à l'âge de 34 ans, soutient notamment que ses attaches familiales sont en Guadeloupe et qu'il a deux enfants sur le sol français, dont un de nationalité française. Par une décision du 30 août 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour. 3. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père de deux enfants dont une fille de nationalité française, D, née le 14 janvier 2020, les éléments exclusivement financiers qu'il produit, rapportés à l'âge de son enfant, à savoir 2 ans et demi, sont insuffisants pour établir qu'il participe effectivement à son éducation et à son entretien. L'intéressé, arrivé récemment sur le sol français, séparé de Mme E, mère de la jeune D, et interpellé par les forces de police alors qu'il conduisait sans permis de conduire, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration dans la société française, ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 30 septembre 2022. Le juge des référés Signé : O. C La greffière Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique