Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09812

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09812

Date de décision :

27 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/09812 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWI Nom du ressortissant : [D] [I] [I] C/Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [I] né le 11 Septembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [W] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 36 mois a été notifiée à M. [D] [I] par l'autorité administrative. Par décision du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 14 octobre 2024 et 9 novembre 2024 respectivement confirmées en appel les 16 octobre et 12 novembre 2024, la rétention administrative de M. [D] [I] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 10 décembre 2024 confirmée par décision du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [I] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 23 décembre 2024 enregistrée à 16h25, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [D] [I] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 décembre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 12H19, M. [D] [I] interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplis pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention. Il a demandé en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10h30. M. [D] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [D] [I] a eu la parole en dernier. Il fait état de sa fatigue, et rappelle qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en centre de rétention qui n'a pas permis son éloignement, faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il demande l'indulgence et souligne faire l'objet de soins compte tenu d'une infection oculaire et qu'il aimerait pouvoir terminer avant de quitter le territoire national. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [D] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours. 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de M. [D] [I] soutient comme il l'a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 juin 2019 pour vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du tribunal de Saint-Etienne du 12 juin 2020 pour recel de bien provenant d'un vol, à 4 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 juillet 2020 pour vol aggravé en récidive, et encore à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 août 2023 pour vol aggravé par deux circonstances; - les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 19 janvier 2024 ; que compte tenu de la reconnaissance de M. [I], plusieurs vols ont été organisés depuis le 30 octobre 2024, mais jusqu'à présent annulés, faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'un nouveau vol à destination de l'Algérie est programmé pour le 6 janvier 2025 avec information au consulat d'Algérie effectuée le 23 décembre 2024. Ces diligences justifiées par la préfecture et qui ne sont pas remises en cause par l'appelant, suffisent à établir que le laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Les conditions d'une quatrième prolongation sont dès lors réunies. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-27 | Jurisprudence Berlioz