Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-69.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.261
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2009), que M. X..., reprochant à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre (la caisse) de ne pas l'avoir informé avant son soixantième anniversaire de ses droits à pension de retraite le privant ainsi de la possibilité de demander la liquidation de sa pension à cette date a saisi une juridiction de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme en réparation de la perte de chance de demander la liquidation de sa pension au régime général à l'âge de soixante ans, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, ne met à la charge de la caisse qu'une information de ses ressortissants à titre de renseignement sans prévoir l'individualisation de celle-ci ; qu'en reprochant à faute à la caisse de ne pas s'être acquittée de son obligation d'information en ne justifiant pas avoir adressé personnellement à M. X... les pièces visées par cet article lorsque la caisse n'était pas tenue de lui adresser individuellement les informations nécessaires à la vérification de sa situation au regard du régime dont il relevait, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, lequel dans sa rédaction alors applicable, n'inclut pas l'obligation d'informer l'intéressé de la date à partir de laquelle il peut demander la liquidation de sa pension de retraite ; qu'en considérant que l'absence de respect par la caisse de son obligation d'information prévue à l'article L. 161-17 précité constituait une faute qui avait fait perdre à M. X... une chance de demander la liquidation de sa pension de retraite dès son soixantième anniversaire lorsque la caisse n'était pas tenue de l'informer qu'il pouvait demander la liquidation de sa pension dès cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la responsabilité des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse ne peut être engagée pour défaut d'information que s'il est établi que ce manque d'information a directement causé un préjudice à leurs ressortissants ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient exactement relevé que le relevé de situation que la caisse était tenue d'envoyer n'aurait en tout état de cause pas renseigné M. X... sur sa possibilité de solliciter la liquidation de sa retraite dès l'âge de soixante ans de sorte qu'à supposer qu'une faute puisse être retenue à l'encontre de la caisse, le préjudice invoqué n'était pas en rapport avec l'obligation d'information ; qu'en se bornant à affirmer que la faute de la caisse, qui ne justifiait pas avoir adressé à M. X... les pièces visées à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, avait un lien direct avec son préjudice consistant en une perte de chance de demander la liquidation de sa pension dès son soixantième anniversaire, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les pièces visées à l'article L. 161-17 précité l'auraient éclairé sur la possibilité de solliciter la liquidation de sa retraite dès l'âge de soixante ans, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le second alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, oblige les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse à adresser à leurs ressortissants, avant l'âge de cinquante-neuf ans fixé par l'article R. 161-1 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; que la caisse qui tient le compte des droits à pension d'un assuré doit en conséquence adresser individuellement à celui-ci avant l'âge de cinquante-neuf ans le relevé de compte prévu par ce texte ;
Et attendu qu'ayant souverainement constaté que la caisse n'avait pas satisfait à cette obligation et retenant qu'elle a ainsi commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par M. X... qui n'avait pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et qui a déposé tardivement sa demande, la cour d'appel a exactement décidé qu'en résultait la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constituant une perte de chance indemnisable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie du Centre.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRAM du Centre à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de demander la liquidation de sa pension du régime général à l'âge de 60 ans, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par Monsieur X... que, selon l'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel ; récépissé étant donné au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent et que, suivant l'article R. 351-37 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'assuré, soit, si ce dernier n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ; qu'en l'espèce, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt de la demande, ou la responsabilité encourue par la Caisse, le point de départ de la pension ne peut être fixé à une date antérieure à ce dépôt, le 22 janvier 2006 et a normalement pris effet le 1er février 2006 ; que, toutefois, tant devant le Tribunal que la Cour, le fondement de la demande de Monsieur X... réside dans la responsabilité invoquée par la Caisse qui ne lui aurait pas adressé les informations prévues par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ; qu'en outre, sans préjudice des dispositions précédentes, les mêmes organismes sociaux sont tenus d'adresser, au plus tard avant un âge fixé à 59 ans par décret, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; que la CRAM du centre ne justifie même pas, ni même n'allègue s'être acquittée de son obligation d'information en adressant à Monsieur X... les pièces visées à l'article précité ; que cette faute a un lien direct avec le préjudice subi par l'appelant qui a déposé tardivement sa demande ; qu'en revanche, l'intéressé a lui-même contribué à son propre préjudice dès lors qu'il a écrit à la Commission de recours amiable que lors de son départ en retraite, le service compétent de la Banque de France lui avait déconseillé de demander la liquidation de sa pension au régime général avant 65 ans ; qu'il n'est donc pas nécessairement acquis que Monsieur X... aurait demandé le versement de sa pension dès son 60ème anniversaire s'il avait reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits ; que la carence de la CRAM du Centre lui a donc simplement fait perdre la chance de déposer sa demande à l'époque et la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, dans ces conditions, la CRAM du centre sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de demander la liquidation de sa pension de retraite à l'âge de 60 ans ; que succombant pour l'essentiel, la CRAM du Centre versera une indemnité de 500 euros à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
1° - ALORS QUE l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, ne met à la charge de la caisse qu'une information de ses ressortissants à titre de renseignement sans prévoir l'individualisation de celle-ci ; qu'en reprochant à faute à la CRAM de ne pas s'être acquittée de son obligation d'information en ne justifiant pas avoir adressé personnellement à Monsieur X... les pièces visées par cet article lorsque la CRAM n'était pas tenue de lui adresser individuellement les informations nécessaires à la vérification de sa situation au regard du régime dont il relevait, la Cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 1382 du Code civil.
2° ALORS QUE l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, lequel dans sa rédaction alors applicable, n'inclue pas l'obligation d'informer l'intéressé de la date à partir de laquelle il peut demander la liquidation de sa pension de retraite ; qu'en considérant que l'absence de respect par la CRAM de son obligation d'information prévue à l'article L. 161-17 précité constituait une faute qui avait fait perdre à Monsieur X... une chance de demander la liquidation de sa pension de retraite dès son 60ème anniversaire lorsque la CRAM n'était pas tenue de l'informer qu'il pouvait demander la liquidation de sa pension dès cette date, la Cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 1382 du Code civil.
3° ALORS en tout état de cause QUE la responsabilité des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse ne peut être engagée pour défaut d'information que s'il est établi que ce manque d'information a directement causé un préjudice à leurs ressortissants ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient exactement relevé que le relevé de situation que la CRAM était tenue d'envoyer n'aurait en tout état de cause pas renseigné Monsieur X... sur sa possibilité de solliciter la liquidation de sa retraite dès l'âge de 60 ans de sorte qu'à supposer qu'une faute puisse être retenue à l'encontre de la CRAM, le préjudice invoqué n'était pas en rapport avec l'obligation d'information ; qu'en se bornant à affirmer que la faute de la CRAM, qui ne justifiait pas avoir adressé à Monsieur X... les pièces visées à l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, avait un lien direct avec son préjudice consistant en une perte de chance de demander la liquidation de sa pension dès son 60ème anniversaire, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les pièces visées à l'article L. 161-17 précité l'auraient éclairé sur la possibilité de solliciter la liquidation de sa retraite dès l'âge de 60 ans, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1382 du Code civil.
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