Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-18.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.956
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile du Centre commercial de La Défense, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Aristo club, enseigne "Opéra Défense", dont le siège est Centre commercial "Les Quatre Temps", Parvis de La Défense, Passage Franklin, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile du Centre commercial de La Défense, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aristo club, enseigne "Opéra Défense", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1994), que la Société civile du Centre commercial de La Défense a donné à bail à la société Aristo club divers locaux à usage commercial, le preneur s'engageant à exploiter le local pendant les douze mois de l'année sans solution de continuité ni fermeture annuelle; que, le 6 juillet 1991, la bailleresse a fait constater la fermeture des locaux puis a délivré sommation à la locataire d'avoir à respecter les clauses du bail; que celle-ci a fait opposition à la sommation en faisant valoir qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité absolue d'exploiter les locaux loués par suite d'évènements constitutifs de la force majeure ;
Attendu que l'arrêt, qui déboute la bailleresse de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en se fondant sur un jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture administrative des locaux donnés à bail, retient que la production de cette pièce postérieurement à la clôture de l'instruction constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce cette révocation pour déclarer recevable la communication du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Aristo club, enseigne "Opéra Défense" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aristo club, enseigne "Opéra Défense" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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