Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° S 15-19.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [J], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association formation ABCD Architecte bâtiment conseil développement,
2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [J] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire :
L'article 10-3 ancien de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, alors applicable, distingue dans le temps de travail des formateurs non cadre de niveaux D et E, le temps de face à face pédagogique (FFP) qui ne peut excéder 70% du temps de travail et le temps de la préparation, de la recherche et des autres activités (PRAA)
correspondant au reste de la durée conventionnelle, ainsi que la rémunération des heures effectuées en sus de la durée légale.
M. [B], qui bénéficie de la classification de cadre niveau F depuis avril 2009, produit ses bulletins de salaire antérieurs qui n'indiquent pas sa classification mais précisent que les cotisations de retraite et de prévoyance sont " non cadre", ainsi qu'un relevé de cotisation de retraite complémentaire démontrant qu'il ne relevait pas de la catégorie des cadres avant 2009.
L'Association ABCD n'apportant aucune autre pièce venant contredire ces éléments, il convient de dire que M. [B] relevait bien antérieurement de la classification de formateur non cadre et devait ainsi bénéficier des dispositions de l'article 10-3 de la convention collective.
M. [N] [B] allègue avoir affecté la totalité de son temps de travail à la formation FFP et produit des attestations de M. [S], ancien collègue, selon laquelle le temps de préparation n'était pas indemnisé depuis 2006 et de M. [I], client, qui témoigne avoir suivi une formation de 160 heures en 2007-2008, à laquelle M. [N] [B] consacrait un temps de travail quotidien.
Or, à défaut de planning, de programme de formation ou de toute autre pièce relative à son emploi du temps précis et chiffré, ces deux seules attestations ne permettent pas de démontrer que la totalité du temps de travail de M. [N] [B] était consacrée à la formation FFP et, en conséquence, n'étayent pas suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Dès lors, le jugement déféré le déboutant de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de préparation, de recherche et des autres activités, sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande en rappel de salaire conventionnel
M. [B] réclame la rémunération de 2117 H de travail en application d'un dispositif de rémunération et de décompte du temps de travail prévu dans la convention collective des organismes de formation pour les cadres de niveau D et E.
A partir de 2009, les fiches de paye de indiquent qu'il est cadre niveau F coefficient 310, en revanche pour les années précédentes elles ne mentionnent aucun positionnement conventionnel.
L'association prétend que les fonctions de M. [B] sont toujours restées identiques et qu'il a donc toujours été positionné dans le niveau F coefficient 310.
Les dispositions dont M. [B] demandent l'application sont les suivantes :
10.3. Durée du travail des formateurs D et E.
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée de plus de 6 mois, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, le contrat de travail ou des accords d'entreprise devront apprécier et fixer le temps de travail qui sera globalement consacré à ces diverses fonctions.
Des accords d'entreprise ou les contrats individuels pourront prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Dans le cadre de la durée conventionnelle du travail pour les formateurs D et E, les parties conviennent de distinguer le temps de face-à-face pédagogique (FFP) de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livre le formateur (PMA).
Par temps de FFP, il faut entendre toute période pendant laquelle le formateur fait acte de formation en présence de ses stagiaires. Ainsi, ne constituent pas du temps de FFP les périodes de conception, de recherche, de réunions pédagogiques, de préparation personnelle ou matérielle des stages qui n'ont pas lieu en présence des stagiaires. De même, les repas, les permanences ne sauraient être assimilés à du temps de FFP, même en présence des stagiaires. En revanche, les missions d'orientation, de sélection, de suivi, d'évaluation ou de contrôle, constituent du temps de FFP quand elles ont lieu en présence des stagiaires dans le cadre d'un échange pédagogique.
Lorsque le contrat de travail d'un formateur de niveau D ou E prévoira une activité de prospection commerciale et de vente, le temps consacré à cette activité sera assimilé à du FFP.
En revanche, le suivi pédagogique des actions de formation impliquant des rapports avec les clients est assimilé à du PRAA (……).
Les heures de PPP sont décomptées chaque mois civil.
Chaque mois, dans la limite du plafond de 35 heures de PPP par semaine, les heures de FFP effectuées au-dessus de 125 heures feront l'objet d'une majoration de salaire de 25 % ou d'un temps équivalant à cette majoration, pris sous la forme d'un repos compensateur sur une autre période, selon les règles en vigueur dans l'entreprise et après concertation avec le salarié, sauf dans le cas où ce nombre d'heures de FFP serait dépassé, dans un mois considéré, alors que la durée de FFP dans ledit mois n'aurait pas excédé 27,30 heures de moyenne par semaine. Sur les périodes de repos compensateur spécifiques seront elles-mêmes assimilées à du FFP sur la période où elles seront prises.
A la fin de l'année de référence contractuelle, si un formateur de niveau D ou E a effectué plus de l 225 heures de FFP, chaque heure excédant ce seuil fera l'objet d'une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
- 25 % de la 1 226e à la l 249e heure ;
- 50 % de la 1 250e à la l 299e heure ;
- 75 % à partir de la 1 300e heure et au-delà.
Ces majorations tiennent compte de l'incidence théorique du temps de PRAA supplémentaire.
Le Conseil constate qu'aucun élément produit par les parties ne permet de dire où d'infirmer de manière incontestable que M. [B] était positionné dans le niveau F avant 2009 et s'il pouvait, de ce fait demander pour la période qui précède le bénéfice de l'article 10-3 de la CCN.
Cependant, M. [B] affirme devoir bénéficier d'un rappel global de 2117 heures sans présenter de décompte, ou ni faire référence aux périodes durant lesquelles ces heures auraient été exécutées. Il ne produit pas non plus d'éléments permettant de justifier les heures de préparation qu'il prétend avoir exécutées. Il se contente d'affirmer de manière péremptoire et sans en justifier que les 35 H de travail hebdomadaires réalisées consistaient exclusivement à du face à face pédagogique et qu`aucun temps de préparation ne lui était accordé.
Dans ces conditions, M. [B] doit être débouté de sa demande en rappel de salaire.
(…) Sur la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
M. [B] devant succomber dans toutes ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du CPC ne peut prospérer » ;
1°) ALORS QUE selon l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, dans le cadre de la durée conventionnelle du travail pour les formateurs D et E, les parties conviennent de distinguer le temps de face à face pédagogique (FFP) de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) ; que le contrat doit ainsi expressément distinguer le temps consacré aux actes de formation (AF), de celui consacré aux temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et de celui consacré aux activités connexes (AC); que pour rejeter la demande du salarié tendant à un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que si celui-ci relevait bien de la classification des formateurs de niveaux D et E, nonobstant le silence des bulletins de paie sur ce point et les dénégations de l'employeur, il n'étayait pas, par des éléments suffisamment précis, que la totalité de son temps de travail était consacrée à la formation FFP et donc qu'il n'avait pas été payé de ses temps de « préparation, recherche et autres activités » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que malgré leur désaccord sur le niveau de classification du salarié et le silence des bulletins de paie, les parties avaient conclu, par écrit, une convention prévoyant que la rémunération versée au salarié comprenait forfaitairement, outre les temps de face à face pédagogique (FFP), ceux liés à la préparation, à la recherche et aux autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA), et dans quelle proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE pèse sur l'employeur, la charge d'établir qu'il s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge par la convention collective nationale des organismes de formation, de payer au salarié ses temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et à ses activités connexes ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir qu'entre juillet 2006 et mars 2009, les temps de préparation ne lui étaient pas rémunérés bien qu'ils soient inhérents aux fonctions de formateur ; qu'en déboutant le salarié de cette demande faute pour lui d'étayer, par des éléments suffisamment précis, que seuls ses temps de formation FFP lui étaient payés, lorsqu'il appartenait à l'employeur d'établir que la rémunération versée au salarié incluait les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et à ses activités connexes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de la durée du travail effectuée ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures de préparation, de recherche et des autres activités, représentant 30% de son temps de travail, M. [B] produisait l'attestation de M. [S], ancien collègue, indiquant que « les formateurs étaient devant stagiaires pendant leur temps de travail. Et qu'aucun temps de préparation de formation n'ont été indemnisés et cela depuis 2006 » (cf. production n° 7), et l'attestation de M. [I], client, qui témoignait avoir suivi une formation de 160 heures en 2007-2008, « dispensée de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 », plage horaire pendant laquelle, « le formateur, M. [B] était systématiquement présent auprès des stagiaires et à l'écoute de ceux-ci » (cf. production n° 8); qu'en déboutant le salarié, faute pour ce dernier d'avoir produit un planning, un programme de formation ou toute autre pièce relative à son emploi du temps précis et chiffré, les attestations produites ne permettant pas de se convaincre que la totalité du temps de travail du salarié était consacrée à la formation FFP, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de préparation, de recherche et des autres activités, représentant 30% de son temps de travail, M. [B] produisait, en cause d'appel, un décompte mensuel précis des heures de travail qu'il prétendait avoir réalisées distinguant celles correspondant aux temps de face à face pédagogique (FFP) de celle liés aux travaux de préparation, de recherche et aux autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) (cf. production n° 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce décompte régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de prime d'ancienneté et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté_ :
Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date.
En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.
Il sera ainsi débouté de sa demande de rappel de prime » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur le rappel de prime d'ancienneté
M. [N] [B] sollicite le versement d'une prime d'ancienneté pour un montant de 684,64 €.
A l'appui de cette demande, il soutient qu'il est bénéficiaire depuis 1997 d'une prime d'ancienneté dont le taux est majoré de 5% tous les ans. Cette prime a été respectivement de 5% en 1997 puis de 10% en 2002, pour être portée à 15% en 2007. En conséquence, il estime qu'elle aurait dû être portée à 20% en 2012.
Cependant M. [B] se contente d°aff1rmer que cette prime aurait dû être revalorisée et n`apporte aucun élément de droit venant établir que son employeur aurait dû procéder à une nouvelle revalorisation pour la porter à 20%.
Or, il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un avantage d'apporter la preuve de son existence et de son étendue. La convention collective des organismes de formation ne prévoit aucune prime d'ancienneté et aucun accord d'entreprise n'a été signé en ce sens. Ainsi, M. [B] soutient sans le justifier que sa prime aurait dû continuer à être revalorisée.
M. [B] est donc débouté de ce chef de demande.
(…) Sur la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
M. [B] devant succomber dans toutes ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du CPC ne peut prospérer » ;
ALORS QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que sollicitant, en l'espèce, un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, M. [B] faisait valoir, bulletins de paie à l'appui (cf. productions n° 10), que cette prime qui s'élevait à 5% en 1997, avait été portée à 10% en février 2002 et à 15% en février 2007 de sorte qu'elle devait être portée à 20% à compter du mois de février 2012 ; que tout en constatant la réalité de ces majorations, de 5% en 5%, tous les 5 ans, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande, faute pour ce dernier de justifier du caractère obligatoire de cette majoration qui ne ressortait ni du contrat, ni d'une convention ou d'un accord collectif, ni encore d'un usage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la pratique constatée consistant à faire varier, à trois reprises, de 5% en 5%, le montant de la prime d'ancienneté, ne révélait pas un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement :
L'article L1233-59 du code du travail prévoit que le délai fixé par l'article L1233-15 pour l'envoi de la lettre de licenciement pour motif économique n'est pas applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Alors que le délai fixé par l'article L1232-6 du code du travail ne concerne que les licenciements pour motif personnel et non pour motif économique, il convient de constater que la procédure de licenciement effectuée par le mandataire liquidateur au cours de laquelle il a envoyé la lettre de licenciement deux jours après l'entretien préalable est régulière.
Le jugement rejetant la demande d'indemnisation de l'appelant pour irrégularité de la procédure sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Suite au jugement de liquidation, M. Martin désigné par le Tribunal de commerce es qualité de liquidateur a convoqué M. [B] à un entretien préalable e11 vue de son licenciement le 25 avril 2012.
Cet entretien a eu lieu le lundi 7 mai 2012 à 9H.
M. Martin a notifié le licenciement de M. [B] par courrier recommandé avec AR le 9 mai 2012.
M. [B] estime que M. Martin n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1233-15 qui prévoient que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2 ° de l'article L. 1441-3.
Cependant, M. [B] oublie de mentionner les dispositions de l'article L 1 233-59 qui précisent que : « Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'emploi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Le licenciement de M. [B] ayant été prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le délai de l'article L1233-15 n'avait pas vocation à s`appliquer.
En conséquence M. [B] est débouté de cette demande »
(…) Sur la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
M. [B] devant succomber dans toutes ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du CPC ne peut prospérer » ;
ALORS QUE si la notification du licenciement pour motif économique, prononcé en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, n'est pas soumise aux délais prévus à l'article L. 1233-15 du code du travail, elle n'en doit pas moins intervenir dans les délais de droit commun prévus à l'article L. 1232-6 dudit code imposant que deux jours ouvrables au moins séparent l'entretien préalable et la notification du licenciement; qu'il était constant en l'espèce que la notification du licenciement de M. [B] était intervenue moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable, celle-ci étant intervenue le 9 mai quand l'entretien avait eu lieu le 7 mai ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement observée était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-15 et L. 1233-59 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes :
M. [N] [B] étant débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime, ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de délivrance d'attestation Pôle Emploi modifiée en résultant seront rejetées.
Il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au paiement du salaire.
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [B] demande le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement afin d'intégrer dans le calcul de l'indemnité de licenciement les différents rappels de primes et de salaires dont il a demandé le versement devant le Conseil de prud'hommes.
Cependant, aucun rappel de salaire n'étant du, M. [B] est également débouté de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect par l'association ABCD de ses obligations
L'association ABCD n'ayant violé aucune de ses obligations, M. [B] est débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Sur la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
M. [B] devant succomber dans toutes ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du CPC ne peut prospérer » ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire, qui sont critiqués dans les deux premiers moyens, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement calculée sur ces bases majorées, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de délivrance d'attestation Pôle emploi, et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes :
M. [N] [B] étant débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime, ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de délivrance d'attestation Pôle Emploi modifiée en résultant seront rejetées.
Il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au paiement du salaire.
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [B] demande le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement afin d'intégrer dans le calcul de l'indemnité de licenciement les différents rappels de primes et de salaires dont il a demandé le versement devant le Conseil de prud'hommes.
Cependant, aucun rappel de salaire n'étant du, M. [B] est également débouté de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect par l'association ABCD de ses obligations
L'association ABCD n'ayant violé aucune de ses obligations, M. [B] est débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Sur la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
M. [B] devant succomber dans toutes ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du CPC ne peut prospérer » ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire, qui sont critiqués dans les deux premiers moyens, emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de délivrance d'attestation Pôle emploi rectifiée pour tenir compte desdits rappels de salaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au paiement du salaire et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes :
M. [N] [B] étant débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime, ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de délivrance d'attestation Pôle Emploi modifiée en résultant seront rejetées.
Il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au paiement du salaire.
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [B] demande le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement afin d'intégrer dans le calcul de l'indemnité de licenciement les différents rappels de primes et de salaires dont il a demandé le versement devant le Conseil de prud'hommes.
Cependant, aucun rappel de salaire n'étant du, M. [B] est également débouté de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect par l'association ABCD de ses obligations
L'association ABCD n'ayant violé aucune de ses obligations, M. [B] est débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Sur la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
M. [B] devant succomber dans toutes ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du CPC ne peut prospérer » ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire, qui sont critiqués dans les deux premiers moyens, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au paiement du salaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.