Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2424165
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424165
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 septembre et 1er octobre 2024, Mme B, représentée par Me Bayonne, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Bayonne, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 novembre 1994, a présenté 3 septembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
3. Si la requérante fait valoir qu'elle est étudiante et qu'elle n'a pas déposé une demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français car ses craintes d'être soumise à un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont apparues que lorsque l'un de ses cousins est venu en France en juillet 2024 afin de l'enlever et la ramener au Sénégal, la seule plainte déposée par sa tante ne suffit pas à établir les allégations de la requérante qui, d'ailleurs, n'en a pas fait mention lors de l'entretien qu'elle a eu avec les services de l'OFII le 3 septembre 2024. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, Mme A se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'OFII pouvait, sans commettre d'erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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