Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/09656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/09656
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09656 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 6] - RG n° 24/03049
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARMITA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1130
à
DÉFENDERESSE
S.A. KAYHAN IC VE DIS TICARET TEKSTIL SANAYI LIMITED SI, société de droit turc
[Adresse 1]
N° 57-59
[Localité 5] - TURQUIE
Représentée par Me Camille BERTHET substituant Me Nasip DAGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2025 :
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a, en substance, constaté l'exécution du contrat de vente entre les sociétés Armita et Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si et condamné la première à payer à la seconde la somme de 22.509 euros HT en exécution dudit contrat, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Armita a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire et condamné la société Armita à payer à la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2023, la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Armita ouvert à la BRED, qu'elle a contestée devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 10 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2023 sur les comptes de la société Armita,
Condamne la société Armita aux dépens,
Condamne la société Armita à payer à la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 mai 2024, la SARL Armita a relevé appel de cette décision et, par acte du 30 mai 2025, elle a assigné la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- ordonner le sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2024,
- débouter la société Kayhan de l'ensemble de ses demandes à venir,
- ordonner, à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de sursis à exécution et en application de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des fonds saisis le 19 octobre 2023 par Me [W] [I], commissaire de justice [Adresse 2] et ce jusqu'à ce que soit rendu un arrêt sur le fond de l'affaire,
- condamner la société Kayhan à payer à la société Armita la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kayhan aux dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SARL Armita a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience, la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si sollicite du premier président qu'il :
- déboute la société Armita de l'ensemble de ses demandes
- condamne la société Armita à "reverser" à la société Kayhan les sommes de :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales de la SARL Armita
* La demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, la SARL Armita allègue trois moyens d'annulation ou de réformation :
.1/ L'absence de mention de deux décomptes distincts malgré l'existence de deux titres exécutoires distincts et différents
Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...)".
Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (Civ. 2ème, 23 février 2017, n°16-10.338, publié ; Civ. 2ème, 8 juin 2023, n°21-18340).
L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte (Civ. 2ème, 27 mai 2004, n°02-20.160, publié).
Par ailleurs, aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, "la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure".
L'article 114 dispose "qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".
Ces articles sont applicables, les irrégularités alléguées, fondées sur l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, constituant des nullités de forme nécessitant la preuve d'un grief.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 octobre 2023 mentionne comme titre exécutoire le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2021, et comporte le décompte suivant :
"Principal : 22.509 euros
Frais de recouvrement : 40 euros
Article 7010 du CPC : 5000 euros
Dépens : 70,91 euros
Article 700 du CPC : 600 euros
Frais : 571,51 euros
Intérêts échus : 6438,63 euros
Coût du présent acte : 117,32 euros
Provision sur intérêts : 82,53 euros
Provision sur frais de dénonciation : 90,46 euros
Provisions sur frais de signi. non contest. : 77,69 euros
Provisions sur frais de certificat non contest. : 51,07 euros
Provision sur frais de mainlevée : 59,83 euros
Total : 35.729,58 euros".
Si l'acte de saisie-attribution délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux, l'acte litigieux remplit cette exigence, en ce que l'unique créance réclamée sur le fondement de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023 consiste en la condamnation à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est bien visée de façon distincte dans le décompte. Au demeurant, la SARL Armita ne prouve pas le grief que lui causerait l'absence de décompte distinct fondé sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023, alors que l'unique créance réclamée sur le fondement de ce titre exécutoire est constituée par l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune erreur ou confusion n'est possible.
En conséquence, ce premier moyen ne saurait être qualifié de sérieux.
.2/ Le défaut de mention de l'ordonnance du 20 avril 2023 comme titre exécutoire dans le procès-verbal de saisie-attribution
Si le procès-verbal de saisie-attribution du 19 octobre 2023 mentionne comme titre exécutoire le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2021, et non l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023, l'unique créance réclamée sur le fondement de ce second titre exécutoire est constituée par l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 600 euros apparaissant clairement dans le décompte, de sorte qu'aucune erreur ou confusion n'est possible, et que la SARL Armita ne prouve dès lors pas le grief que lui causerait cette irrégularité de forme, de sorte que ce deuxième moyen ne saurait être qualifié de sérieux.
.3/ Le caractère erroné et imprécis du décompte des sommes saisies
Le premier juge a pertinemment relevé que, si le décompte mentionne la somme de 5000 euros au titre de l'article "7010" du code de procédure civile, cette erreur de plume ne cause aucun grief, dès lors que la somme de 5000 euros correspond à celle prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune confusion n'est possible.
Pour le surplus, la SARL Armita soutient que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux comprendrait les frais d'une précédente saisie-attribution n'ayant pas été dénoncée dans le délai imparti. A supposer que cela soit exact, ce qui ne résulte pas du décompte produit, cela n'affecte pas la validité de la saisie-attribution pratiquée, dès lors que l'erreur portant sur la somme réclamée n'est pas une cause de nullité de l'acte, de sorte que ce troisième moyen ne saurait davantage être qualifié de sérieux.
Il convient dès lors de juger qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution n'est établi en l'espèce, et il y a lieu par conséquent de débouter la SARL Armita de sa demande de sursis à exécution de ladite décision.
* La demande subsidiaire de consignation
La SARL Armita forme une demande subsidiaire de "consignation des fonds saisis le 19 octobre 2023 par Me [W] [I], commissaire de justice (...) et ce jusqu'à ce que soit rendu un arrêt sur le fond de l'affaire", sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, lequel dispose que "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
Or, la SARL Armita a saisi le premier président d'une demande principale de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution de [Localité 6] du 10 mai 2024 sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civile d'exécution, lequel ne prévoit pas la possibilité d'une consignation des fonds saisis par le commissaire de justice. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2021.
En conséquence, il convient de déclarer la SARL Armita irrecevable en sa demande subsidiaire de consignation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Kayhan
Selon l'article R. 121-22, alinéa 4 du code des procédures civile d'exécution, "l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés".
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l'espèce, la société Kayhan ne prouve pas la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol qu'aurait commise la SARL Armita.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL Armita, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SARL Armita de sa demande principale de sursis à exécution du jugement rendu le 10 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire de "consignation des fonds saisis le 19 octobre 2023 par Me [W] [I], commissaire de justice (...) et ce jusqu'à ce que soit rendu un arrêt sur le fond de l'affaire" formée par la SARL Armita,
Déboutons la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la SARL Armita à payer à la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited Si la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Armita aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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