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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01421

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01421

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVT7 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2023 - RG N°2022003987 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VESOUL société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 816 880 108, avec siège social situé [Adresse 5], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Sise [Adresse 5] Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉS Madame [L] [C] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 20 août 2020, la SAS BFC Events a souscrit auprès de la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (la CCM ou la banque), un crédit d'un montant de 30 000 euros destiné à la reprise du solde d'échéances impayées au titre du crédit court terme 20890908. M. [P] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] (les époux [B]) se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 36 000 euros, et M. [O] [B] à hauteur de 9 000 euros. Un avenant au contrat de crédit a par ailleurs été signé entre la CCM et la société BFC Events le 15 mai 2021, modifiant la durée de la période de franchise de remboursement en capital, également signé par l'ensemble des cautions le 8 juin 2021. La liquidation judiciaire de la SAS BFC Events a été prononcée le 9 août 2022, et la banque a déclaré sa créance le 26 août 2022. Les cautions ont été mises en demeure de payer les sommes dues, et par acte du 23 novembre 2022, la CCM les a faites assigner devant le tribunal de commerce de Belfort en règlement de sa créance. Par jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal a : - débouté Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] de leur demande tendant à l'annulation de leurs engagements de caution pour dol, - condamné solidairement Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 29 772,32 euros au titre de leurs engagements de caution de la société BFC Events signés le 9 septembre 2020, dans la limite de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière, à compter du 28 septembre 2022, - jugé que M. [O] [B] est bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 20 août 2020, - jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] ne peut s'en prévaloir, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de sa demande tendant au paiement par M. [O] [B] de la somme de 29 772,32 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de 9 000 euros, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Mme [L] [C] épouse [B] et à M. [P] [B] la somme de 26 795,09 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, - jugé que les créances réciproques se compenseront, - débouté Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] de leur demande tendant à voir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] déchue de ses droits à intérêts, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande avant dire droit de Mme [L] [C] épouse [B] et de M. [P] [B] tendant à la fourniture par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] d'un décompte intégrant l'ensemble des règlements sur le principal de la dette, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile, - dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et solidairement par les époux [B], comprenant les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 109,74 euros, - débouté les parties du surplus de leurs fins, prétentions et conclusions. Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu : Sur la demande d'annulation des engagements de caution des époux [B] pour dol - que le témoignage de l'ex directeur général de la société BFC Events et ex associé de M. [O] [B] ne constituait pas une preuve, - que les courriels de M. [O] [B] faisant état d'un accord de principe sur l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat ne faisaient pas mention d'un quelconque chantage, - que les pièces produites par les cautions se heurtaient à l'article 1363 du code civil, - que les man'uvres dolosives alléguées n'étaient pas constituées ; Sur la demande en paiement de M. [P] [B] et de Mme [L] [B] de la somme de 29 772,32 euros - que la CCM avait déclaré sa créance le 26 août 2022 pour un montant de 29 682,69 euros, - que le décompte au 27 septembre 2022 s'élevait à 29 772,32 euros, - que les époux [B] ne contestaient pas la somme réclamée ; Sur la demande d'anatocisme - que la capitalisation des intérêts était de droit ; Sur la disproportion du cautionnement de M. [O] [B] - qu'à la date de son engagement de caution le 20 août 2020, M. [O] [B] avait rempli une fiche patrimoniale, - qu'à la date de son engagement, M. [O] [B] ne possédait ni patrimoine immobilier, ni patrimoine financier et mobilier, - qu'en rapprochant son passif de 20 665,34 euros à ses seuls revenus annuels s'élevant à 15 960 euros, son passif représentait 129 % de ses revenus annuels, - que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [O] [B] était établi ; Sur la demande des époux [B] tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde - que la fiche patrimoniale des époux [B] ne faisait état d'aucun patrimoine financier et mobilier, - que le seul patrimoine immobilier était leur maison d'habitation, - que leur revenu brut mensuel s'élevait à 2 260 euros, - que leur engagement à hauteur de 36 000 euros représentait plus d'une année de revenus, - que dans l'hypothèse où ils seraient appelés à répondre de la dette, les époux [B] se verraient dans l'obligation de vendre leur résidence principale, - que la banque se devait d'attirer leur attention sur ce risque potentiellement envisageable et sur les lourdes conséquences en découlant ; Sur la mise en garde relative à l'octroi d'un crédit excessif et/ou inadapté aux facultés de remboursement du débiteur principal - qu'au moment de l'engagement de caution des époux [B], la société BFC Events était déjà en négociation avec la CCM pour l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat nécessaire à la relance de son activité, - que la banque ne pouvait ignorer qu'un refus d'attribution du prêt sollicité obérerait gravement les possibilités de reprise d'activité, induisant par là-même un risque de défaut du débiteur principal, - qu'elle se devait d'alerter les époux [B] sur cette éventualité et les conséquences pouvant en découler ; Sur le quantum des dommages et intérêts demandés pour non-respect du devoir de mise en garde - que dès lors qu'il n'y avait objectivement aucune raison de faire souscrire un engagement de caution aux époux [B], la perte de chance était fixée à 90 % de la somme de 29 772,32 euros, - qu'il y avait lieu de prononcer la compensation des créances réciproques ; Sur la déchéance des intérêts pour non-respect de l'obligation d'information - que la CCM justifiait du respect de son obligation. -oOo- Par acte du 26 septembre 2023, la CCM a interjeté appel du jugement et demandé son infirmation et sa réformation en ce qu'il a : - dit M. [O] [B] bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 20 août 2020, - jugé que la CCM ne peut s'en prévaloir, - débouté la CCM de sa demande tendant au paiement par M. [O] [B] de la somme de 29 772,32 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de 9 000 euros, - condamné la CCM à payer à Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] la somme de 26 795,09 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, - jugé que les créances réciproques se compenseront, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la CCM et solidairement par les époux [B], comprenant les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 109,74 euros, - débouté les parties du surplus de leurs fins, prétentions et conclusions. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 21 décembre 2023, elle demande à la cour : - de juger son appel recevable et bien fondé, - de juger y avoir lieu à infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu'il a exclusivement : ' Jugé Monsieur [O] [B] bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 20 août 2020, Jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ne peut s'en prévaloir, Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de sa demande tendant au paiement par Monsieur [O] [B] de la somme de 29 772,32 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de 9 000 euros, Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Madame [L] [C] épouse [B] et à Monsieur [P] [B] la somme de 26 795,09 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, Jugé que les créances réciproques se compenseront, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] et solidairement par les époux [B], comprenant les frais de greffe du présent qui s'élèvent à la somme de 109,74 euros, Débouté les parties du surplus de leurs fins, prétentions et conclusions' Pour le surplus, de confirmer les dispositions du jugement déféré, Statuant à nouveau : - de condamner solidairement Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] au paiement de la somme de 29 772,32 euros au titre de leur engagement de caution de la SAS BFC Events, dans la limite de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, - de condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 29 772,32 euros au titre de son engagement de caution de la SAS BFC Events, dans la limite de 9 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, - d'ordonner la capitalisation des intérêts année par année, conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile, En tout état de cause, - de juger les contestations de M. [O] [B], de Mme [L] [C] épouse [B] et de M. [P] [B] en tous points mal fondées, - de débouter M. [O] [B], Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - de condamner solidairement Mme [L] [C] épouse [B], M. [P] [B] et M. [O] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement Mme [L] [C] épouse [B], M. [P] [B] et M. [O] [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance. -oOo- Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 15 mars 2024, Mme [L] [C] épouse [B], M. [P] [B] et M. [O] [B] demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : 'Débouté Monsieur [P] et Madame [L] [C] épouse [B] de leur demande tendant à l'annulation de leur engagement de caution pour dol Condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [L] [C] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 29 772,32 € au titre de leur engagement de caution de la société BFC EVENTS signé le 9 septembre 2020, dans la limite de 36 000 €, outre intérêts à taux légal à compter du 28 septembre 2022 Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer à Monsieur [P] et Madame [L] [C] épouse [B] la somme de 26 795,09 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 Débouté les Consorts [B] de leur demande tendant à voir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] déchue des intérêts Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des Consorts [B] tendant à la fourniture par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] d'un décompte intégrant l'ensemble des règlements sur le principal de la dette', Statuant à nouveau sur ces points : - de dire et juger les actes de cautionnement régularisés le 9 septembre 2020 par M. [P] et Mme [L] [B] viciés par un dol et en conséquence, les annuler, - de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à régler M. [P] et Mme [L] [B] la somme de 29 772,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde, - de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] est déchue des intérêts, Le cas échéant, avant dire droit, - de lui enjoindre de fournir aux débats un décompte des sommes dues intégrant l'ensemble des règlements sur le principal de la dette, En tout état de cause : - de condamner 'la un décompte des sommes dues intégrant l'ensemble des règlements sur le principal de la dette à régler aux Consorts [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile', - de condamner la CCM de [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance. -oOo- La clôture a été ordonnée le 24 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de condamnation de M. et Mme [B] au paiement de la somme de 29 772,32 euros au titre de leur engagement de caution La CCM indique qu'en août 2020, elle avait octroyé à la SAS BFC Events, d'une part un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 57 200 euros, et d'autre part un crédit restructuration de 30 000 euros. Elle explique que le déblocage de ce financement résultait de l'étude du bilan de mars 2019 de la société qui faisait ressortir une hausse importante de l'activité, une maîtrise des charges et une rentabilité en amélioration. Elle ajoute que le prêt de 30 000 euros garanti par les époux [B] a permis de solder un prêt relais de même montant, et que s'il n'a pas été donné suite à la demande d'un nouveau prêt garanti par l'Etat en septembre 2020, c'est parce que l'endettement lié au précédent prêt garanti par l'Etat de 57 200 euros avait augmenté et que les comptes de la société ne permettaient plus de supporter une nouvelle hausse de charges. Elle conteste en outre le dol qui lui est opposé. M. [P] et Mme [L] [B] soutiennent avoir été victimes de manoeuvres de la banque dans le but de recueillir leur cautionnement sur un prêt qui finalement avait déjà octroyé à la société BFC Events, alors qu'ils croyaient s'engager sur un prêt garanti par l'Etat que la banque leur avait annoncé comme étant accordé à la société BFC Events. Réponse de la cour : Sur le dol Selon l'article 1137 du code civil : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.' En l'espèce, il est constaté que le contrat de crédit du 20 août 2020 de 30 000 euros au titre duquel les époux [B] se sont engagés en qualité de cautions de la SAS BFC Events avait pour objet la reprise du solde de l'échéance impayée du crédit court terme 20890908 souscrit par celle-ci. M. et Mme [B] ont signé leur engagement de caution le 9 septembre 2020 dans la limite de la somme de 36 000 euros, et ils ont également signé l'avenant à ce crédit le 8 juin 2021 en mentionnant leur accord sur les nouvelles dispositions modifiées au titre de la durée de la période de franchise de remboursement en capital qui a été augmentée de 6 mois. L'attestation de M. [E] [K] à laquelle les époux [B] renvoient pour soutenir qu'ils ont été victimes d'un dol de la CCM ne témoigne d'aucun mensonge fait à leur encontre, et elle confirme d'ailleurs que le crédit avait été préalablement discuté avec le dirigeant de la société en vue d'une restructuration et que si Mme [B] s'était portée caution, c'était pour 'rendre service' à son fils. Il est également observé que dans ses mails du 17 septembre 2020 et du 20 octobre 2020 à la banque, M. [O] [B] a bien rappelé que le crédit de restructuration accordé était destiné au remboursement du prêt relais en cours, et il ne fait à aucun moment état de ce que le cautionnement de ses parents aurait été subordonné à l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat. Compte-tenu de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande tendant à l'annulation de leurs engagements de caution fondée sur le dol. Sur les sommes dues et sur l'obligation d'information annuelle de la caution Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' Par ailleurs, selon les articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil dans leur version applicable à la cause, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. La preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier qui doit notamment établir que le nom des cautions figure dans le listing d'envoi des lettres d'information aux cautions dans le cadre de la mise en oeuvre par un prestataire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la CCM est bien fondée dans son principe en son action en paiement à l'encontre des époux [B] en leur qualité de cautions. Il ressort du décompte arrêté au 27 septembre 2022 que la créance de la banque dûment déclarée le 26 août 2022 s'élève à 29 772,32 euros, et ce montant n'est pas contesté par M. et Mme [B]. Cependant, les époux [B] font valoir que la CCM ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution. Si la CCM verse des lettres d'information aux cautions des 1er mars 2021 et 18 mars 2022, ainsi que deux constats de commissaire de justice dressés les 16 mars 2021 et 24 mars 2022, elle n'établit pas que les noms des cautions figurent dans les lots informatiques identifiés dans les tableaux annexés aux constats qu'elle produit. La réalité de l'envoi de l'information annuelle aux cautions n'est donc pas démontrée, de sorte que compte tenu de la déchéance de la banque du droit aux intérêts, la créance due par les époux [B] s'élève à la somme de 26 101,89 euros, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement annexé à l'avenant au contrat de crédit de restructuration, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2022. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens ainsi que sur la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. II. Sur la demande de condamnation de M. [O] [B] et la disproportion de l'engagement de caution M. [O] [B] rappelle qu'il s'est porté caution pour un montant de 9 000 euros, et fait valoir la disproportion de son engagement de caution. Il explique que sa fiche patrimoniale fait mention d'un revenu mensuel de 1 200 euros, d'un crédit auto au titre duquel il reste dû une somme de 1 665,34 euros, et d'un précédent cautionnement de 10 000 euros. Il indique qu'il ne disposait d'aucun patrimoine, qu'il était locataire de son appartement, et que s'il n'avait pas mentionné le montant du loyer sur la fiche, c'est parce qu'il n'y avait pas de case prévue à cet effet. Il fait en conséquence valoir que l'absence de charge de loyer sur la fiche caractérise une anomalie apparente que la banque aurait dû relever. La CCM rétorque que l'engagement de caution de M. [O] [B] était adapté à sa situation telle que mentionnée sur la fiche patrimoniale, expliquant que ses fonctions de président de la société BFC Events lui permettaient de se dégager des ressources mensuelles de l'ordre de 1 330 euros. Réponse de la cour : Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-2 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l'engagement de caution de M. [O] [B], un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution. La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire que la caution doit s'être trouvée, lorsqu'elle a souscrit le cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. La preuve de la disproportion du cautionnement lors de sa souscription incombe à la caution, alors que la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier. Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder avec bonne foi. L'établissement de crédit n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l'étendue du patrimoine de la caution en l'absence d'anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements. En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale de M. [O] [B] : - un salaire mensuel de 1 200 euros assorti d'une prime mensuelle variable de 130 euros, soit un revenu annuel de 15 960 euros, - un prêt auto en cours représentant une charge annuelle de 3 367,20 euros et d'une durée résiduelle de 6 mois avec un capital à échoir chiffré à la somme de 1 665,34 euros, - un cautionnement consenti au bénéfice de la société BFC Events à hauteur de 10 000 euros, d'une durée expirant le 5 février 2022 et un capital à échoir chiffré à 3 132,32 euros. La fiche indique également que M. [O] [B] était locataire de son appartement, mais elle ne fait pas mention du loyer réglé à ce titre. Cet élément constitue une anomalie apparente qui aurait dû conduire la CCM à procéder à des vérifications complémentaires sur la situation réelle de la caution. Or, sur ce point, si M. [O] [B] soutient qu'il était redevable d'un loyer, il ne l'établit par aucune pièce et il ne donne aucune indication sur son montant. Cependant, indépendamment de cette charge, il est relevé, ainsi que constaté par le tribunal, que M. [O] [B] ne possédait ni patrimoine immobilier, ni patrimoine financier et mobilier, de sorte que son passif de 20 665,34 euros, confronté à ses revenus annuels de 15 960 euros, représentait 129 % de ses revenus. C'est ainsi à juste titre qu'au vu des éléments fournis, le tribunal a considéré que l'engagement de M. [O] [B] était manifestement disproportionné lors de sa souscription. Pour pouvoir néanmoins prétendre au paiement du montant qu'elle réclame, il incombe alors à la banque de rapporter la preuve que la caution pouvait faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été appelée. Sur ce point, à la date de l'assignation du 23 novembre 2022, la CCM n'établit par aucune pièce que M. [O] [B] disposait alors de revenus et d'un patrimoine permettant de faire face au passif résiduel. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que M. [O] [B] était fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens, que la CCM ne pouvait s'en prévaloir, et débouté celle-ci de sa demande en paiement, par M. [O] [B], de la somme de 29 772,32 euros au titre de son engagement de caution dans la limite de 9 000 euros. III. Sur la violation du devoir de mise en garde Les époux [B] font valoir qu'ils ne sont pas des cautions averties et que la banque se devait de les alerter sur les risques liés à l'inadéquation du cautionnement à leur capacité financière, ainsi qu'à l'octroi d'un crédit excessif et/ou inadapté aux facultés de remboursement de la société BFC Events, emprunteur principal. Ils expliquent qu'ils ne disposaient, pour seul patrimoine, que de leur maison d'habitation, et qu'il pouvaient de ce fait se retrouver contraints de la vendre pour honorer leur engagement de caution. Il rappellent également qu'à aucun moment il ne leur avait été dit que le nouveau prêt garanti par l'Etat ne serait pas accordé, et indiquent qu'ils ne se seraient pas engagés s'ils avaient été correctement mis en garde. La CCM fait valoir que la mise en garde n'est pas due à l'emprunteur si ses capacités financières sont compatibles avec la charge du ou des prêts. Elle renvoie à la fiche patrimoniale des cautions qui indique une valeur de patrimoine immobilier de 205 000 euros libre de passif, et indique qu'au moment de la souscription, les cautionnements étaient proportionnés aux biens et revenus. Réponse de la cour : La banque est tenue à un devoir de mise en garde s'il apparaît, en considération de la situation financière et patrimoniale personnelle de la caution non avertie et de l'importance de l'engagement souscrit, que son engagement n'est pas adapté à ses facultés financières. En l'espèce, il est constaté que la qualité de caution non avertie des époux [B] n'est pas discutée par la banque. Il est par ailleurs observé que le prêt qu'ils ont cautionné le 9 septembre 2020 et son avenant n'ont pas donné lieu à incident de paiement jusqu'au 9 août 2022, de sorte que la situation de la société cautionnée ne présentait pas de risque financier particulier au moment des cautionnements des époux [B]. Par ailleurs, leur cautionnement a porté sur un montant de 36 000 euros, auquel leur situation leur permettait de faire face eu égard aux renseignements porté sur la fiche patrimoniale qui fait état : - de pensions de retraite pour un total mensuel de 2 336 euros, - d'un patrimoine immobilier évalué par eux à la somme de 205 000 euros, - d'une seule charge annuelle, savoir les taxes foncières à hauteur de 908 euros. Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est donc caractérisé à l'encontre des époux [B] dont il a été jugé supra qu'ils n'avaient été victimes d'aucun dol de la banque. Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la CCM au paiement de la somme de 26 795,09 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, et ordonné la compensation des créances réciproques des parties qui est dès lors sans objet. IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. M. [P] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] d'une part et la CCM d'autre part seront condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 29 août 2023 en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 29 772,32 euros au titre de leurs engagements de caution de la société BFC Events signés le 9 septembre 2020, dans la limite de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière, à compter du 28 septembre 2022, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Mme [L] [C] épouse [B] et à M. [P] [B] la somme de 26 795,09 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, - jugé que les créances réciproques se compenseront, - débouté Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] de leur demande tendant à voir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] déchue de ses droits à intérêts ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT PRONONCE la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] du droit aux intérêts ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 26 101,89 euros au titre de leurs engagements de caution de la SAS BFC Events, dans la limite de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] épouse [B] et M. [P] [B] d'une part, et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] d'autre part, aux dépens d'appel, chacun pour moitié ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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