Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00397
Z...
X...
C/
LA SARL SALINES EVASION
COUR D'APPELDE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal de grande instance
de Fort-de-France, en date du 29 février 2008, enregistrée sous le no 07/ 00639.
APPELANTS :
Madame Valéry Denise
Z...
épouse X...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Steeve Karl X...
...
97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
LA SARL SALINES EVASION
19 Lotissement Les Oiseaux
97227 SAINTE-ANNE
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
M. BENHAMOU, conseiller,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
GREFFIER : Mme DELUGE,
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 Octobre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
M. BENHAMOU, conseiller,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 décembre 2009, puis prorogée à ce jour.
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M.. BENHAMOU,
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme Steeve X... sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Sainte Anne, habitation Beauregard, lotissement les Oiseaux, bien immobilier qu'ils ont acheté à M. et Mme Patrice
Z...
selon acte authentique en date du 24 mars 2006.
Les anciens propriétaires avaient par ailleurs loué verbalement à M. Henry B...une parcelle de terrain moyennant un loyer mensuel intial de 150 Euros.
Sur assignation de la SARL SALINES EVASION qui s'estimait titulaire d'un bail verbal commercial et sollicitait le rétablissement de l'énergie électrique par les propriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France par ordonnance en date du 29 février 2008 a :
- dit qu'il y a sur l'existence du bail commercial une contestation sérieuse et renvoyé les époux X... à mieux se pourvoir,
- retenu la voie de fait,
- condamné M. et Mme X... in solidum à rétablir le courant électrique dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance en question et sous astreinte passé ce délai de 100 Euros par jour de retard,
- dit que les conditions du référé provision ne sont pas réunies quant aux demande de provision,
- condamné les consorts X... in solidum à verser à la S. A. R. L. SALINES EVASION la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que :
- le point de reconnaître ou non l'existence d'un bail commercial dépasse les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence,
- il est en revanche incontestable que les défendeurs ont mis brutalement et unilatéralement fin à la délivrance du courant électrique dont bénéficiait depuis 1999 la SARL demanderesse ; il ya là une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite de telle manière que les demandeurs sont tenus de rétablir le courant.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2008 M. et Mme Steeve X... ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives des appelants régulièrement notifiées à la partie adverse le 12 mars 2009 et tendant à voir :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance querellé,
- déclarer qu'il n'existe aucun bail commercial,
Ce faisant :
- constater l'existence d'un louage de chose, en l'occurrence d'une place de stationnement automobile,
Par conséquent :
- déclarer qu'il n'y a pas lieu au rétablissement de l'électricité,
- condamner la SARL SALINES EVASION à leur verser la somme de 2134, 30 Euros au titre des loyers impayés,
- la condamner à leur verser la somme de 7000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à leur payer la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la SARL SALINES EVASION régulièrement notifiées aux parties adverses le 14 novembre 2008 et tendant à voir :
- débouter les époux X... de leurs demandes,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner les époux X... au paiement de la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions des appelants régulièrement notifiées à la partie adverse le 12 juin 2009 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 12 juin 2009 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire à la mise en état.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 septembre 2009.
MOTIFS DE LA COUR :
- Sur la nature juridique du bail et ses conséquences :
L'article 809 du code de procédure civile dispose :
" Le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Les époux X... en ce qui les concerne prétendent que le bail verbal consenti à M. B..., gérant de la S. A. R. L. SALINES EVASION et dont ils ne contestent pas l'existence, n'avait nullement un caractère commercial mais avait pour seule finalité de permettre de garer une camionnette. Ils allèguent ainsi que c'est en méconnaissance de leur droit de propriété que M. B...a installé un commerce et dans ce but fait installer un compteur électrique sans l'accord des propriétaires.
En revanche la S. A. R. L. SALINES EVASION qui a fourni au cours de la présente procédure une version des faits fluctuante, prétend en cause d'appel qu'elle n'exploitait pas de fonds de commerce de restauration rapide dans les lieux loués mais que ceux ci servaient à stationner son matériel et que par suite elle avait besoin d'avoir accès à l'énergie électrique afin de conserver les aliments dans des conditions d'hygiène et de sécurité. La société intimé argue du caractère commercial du bail et se prévaut par ailleurs pour l'accès à l'énergie électrique de l'accord des propriétaires.
Certes le juge des référés est le juge de l'urgence, de l'apparence et de l'évidence. Toutefois il peut dans la limite de sa saisine trancher, si elle ressortit à l'évidence, une question relative à la nature juridique du bail quand celle-ci conditionne la solution du litige.
Il est symptomatique de relever que l'attestation établie en la forme légale et émanant de l'ancienne propriétaire, Mme Marcelle Emilie D...épouse
Z...
indique que M. Henry B...a eu la permission d'occuper une parcelle de terrain à titre de garage uniquement sans eau et électricité. La SARL SALINES EVASION quant à elle se prévaut à tort s'agissant du branchement à l'électricité de l'accord de Mme Béatrice E...épouse
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, accord qui est sans valeur car celle-ci n'était pas la véritable propriétaire.
Il ressort ainsi clairement de l'attestation sus évoquée dont aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité et l'exactitude que le bail en cause ne devait pas avoir un usage commercial et que l'ancienne propriétaire n'avait nullement autorisé un raccordement à l'énergie électrique au profit du preneur. Au surplus force est de constater que s'il s'était agi effectivement d'un bail commercial son prix n'aurait pas été de 152, 45 Euros par mois mais d'un montant beaucoup plus élevé.
Par suite à défaut d'un bail commercial et d'une autorisation corrélative d'accéder à l'électricité, le fait que la société preneuse ne bénéficie pas de l'alimentation en électricité n'apparaît pas comme une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite. Bien plus c'est le branchement réalisé par la S. A. R. L. SALINES EVASION sans l'accord des propriétaires qui est constitutif d'une violation manifeste de la règle de droit.
Il convient par suite d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de déclarer qu'il n'existe aucun bail commercial et de constater l'existence d'un louage de chose, en l'occurrence une place de stationnement automobile. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le rétablissement de l'électricité étant entendu que n'a pas été caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite.
- Sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre des loyers des appelants :
Si l'existence d'un contrat de louage de terrain à usage de garage n'est pas sérieusement contestable, force est cependant de constater que les époux X... n'ont pas fourni de décompte détaillé sur les loyers exacts dont ils réclament le paiement à hauteur de la somme de 2134, 30 Euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Les appelants devront par suite être déboutés de ce chef de demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts des appelants :
Les appelants sollicitent 7000 Euros à titre de dommages et intérêts en arguant de ce que la société intimée n'a pas usé de la chose louée en bon père de famille.
Toutefois cette demande suppose une appréciation d'éléments afférents au fond de l'affaire qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés, juge de l'urgence et de l'évidence. Les appelants devront par suite être déboutés de ce chef de demande.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Les appelants comme la société intimée succombant partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens de l'instance d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par les appelants et pour l'autre moitié par la société intimée.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance querellée rendue le 28 février 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la S. A. R. L. SALINES EVASION de ses demandes d'indemnité provisionnelle au titre des loyers et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- Déclare qu'il n'existe aucun bail commercial,
- Constate l'existence d'un louage de chose, en l'occurrence une place de stationnement automobile,
En conséquence :
Vu l'absence de trouble manifestement illicite dont les appelants seraient à l'origine :
- Déclare n'y avoir lieu à rétablissement de l'électricité,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens de l'instance d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les appelants et pour l'autre moitié par la société intimée.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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