Texte intégral
N° U 23-84.105 FS-N
N° 01012
RB5
11 juillet 2023
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
Mme [S] [N] [P] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Narbonne du chef d'agression sexuelle aggravée.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gouton, conseiller rapporteur, Mme Sudre, MM. Seys, Dary, Brugère, Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
Il résulte de ce texte qu'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, d'une part, lorsqu'elle est présentée sans le recours au ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat à la Cour de cassation, n'étant pas recevable, d'autre part, doit être signifiée à toutes les parties intéressées.
En l'espèce, la requête n'a pas été présentée par la requérante elle-même, mais par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, qui n'est pas avocat à la Cour de cassation. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
D'où il suit qu'elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.
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