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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-20.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.643

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie provençale, société anonyme dont le siège est Le Plan marseillais à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1 / M. Denis X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Normed, domicilié ... (6e), à qui succède M. Girard, nouvel administrateur judiciaire, domicilié ... (6e), 2 / La société Normed, dont le siège est ... (16e), en liquidation judiciaire, représentée par M. Girard, son administrateur judiciaire, domicilié ... (6e), 3 / La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 4 / Le Chantier naval de La Ciotat, société anonyme dont le siège social est à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), devenu société Normed, en liquidation judiciaire, représentée par M. Girard, ès qualités, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chaudronnerie provençale, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., ès qualités, successeur de M. X..., ès qualités, de la société Normed, de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière et du Chantier naval de La Ciotat, devenu société Normed, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1990), que M. Z..., chef d'équipe au service de la société Chaudronnerie et tuyauterie de Provence, a été victime, le 10 mars 1981, d'un accident du travail dont a été reconnue responsable la société Chantier naval de La Ciotat, aux droits de laquelle se trouve la société Normed ; qu'après licenciement de M. Z..., le 14 octobre 1982, son employeur a réclamé au chantier naval le montant de l'indemnité de licenciement qu'il avait versée au salarié ; Attendu que la société Chaudronnerie provençale, venant aux droits de la société Chaudronnerie et tuyauterie de Provence, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à M. Z..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'inaptitude physique de M. Z... était consécutive à l'accident de travail imputable au chantier naval ; que la société Chaudronnerie provençale, employeur de M. Z..., a dû lui verser l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, par suite du refus de l'intéressé de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, conformément à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'employeur ne pouvait se soustraire au paiement de l'indemnité litigieuse du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et du refus par l'intéressé de la proposition de reclassement, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations, énoncer que l'indemnité de licenciement litigieuse n'avait pas pour cause exclusive et certaine l'accident survenu le 10 mars 1981 ; qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié était apte à exercer son emploi dans une autre catégorie, la cour d'appel a pu décider que le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement au salarié ne résultait pas directement de la faute commise par la société Chantier naval de La Ciotat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudronnerie provençale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz