Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-12.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.172
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., Auguste A..., épouse F...,
2°/ M. D..., Ingénu F...,
demeurant tous deux à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Corossol ; Par mémoire déposé au greffe le 21 août 1988, l'instance a été reprise par :
1°/ M. D..., Ingénu F..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de son épouse Aimée F..., née Danet, décédée le 25 février 1989,
2°/ Mme Chantal Y..., née F..., demeurant à Brienon-sur-Armançon (Yonne), ...,
3°/ M. Louis, Eugène F..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Corossol,
4°/ M. Jean-Louis, Yves F..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Terre-Neuve,
5°/ M. D..., Ingénu, Robert F..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Hansen-Colombier,
6°/ Mlle Elise F..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Corossol,
7°/ Mme Marie, Josèphe E..., née F..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Lurin,
8°/ Mlle Gabrielle F..., demeurant à Paris (13e), ...,
tous les sept en qualités d'héritiers de leur mère Aimée F..., née Danet, décédée le 25 février 1989,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ M. Louis, Emile F...,
2°/ M. Hubert F...,
demeurant tous deux à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Corossol,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. G..., H..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux F..., de Mme Y..., de M. Louis F..., de
M. Jean-Louis F..., de M. D..., Ingénu, Robert F..., de Mlle Elise F..., de Mme Marie E... et de Mlle Gabrielle F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Hubert F..., de Me Gauzès, avocat de M. Louis, Emile F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Hubert F... soutient que le pourvoi formé par les consorts F... à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre est irrecevable car n'ayant pas été parties à l'instance, les consorts F... ne pouvaient critiquer l'arrêt attaqué que par la voie de la tierce opposition ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la servitude d'accès à la parcelle AK 84 appartenant à M. Louis F... serait prise sur la parcelle AK 83, propriété de M. Ingénu F... et a condamné les consorts C...
F... au paiement d'une somme de 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; qu'en raison de la condamnation ainsi intervenue à l'encontre des consorts F..., la circonstance qu'ils n'aient été ni parties, ni représentés à l'instance, faute d'y avoir été appelés, ne fait pas obstacle, conformément à l'article 611 du nouveau Code de procédure civile, à la recevabilité du recours en cassation par eux introduit ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 octobre 1988) décide que la servitude d'accès à la parcelle AK 84 appartenant à M. Louis F... s'exercera suivant une rampe d'accès dont l'assiette sera prise sur la parcelle cadastrée AK 83, propriété de M. Ingénu F... et que M. Louis F... devra payer à M. Ingénu F... une indemnité de 33 800 francs pour création de cette servitude ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Ingénu F..., qui n'était pas partie à l'instance, n'avait été ni entendu, ni appelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne MM. Louis, Emile F... et Hubert F..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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