Tribunal Administratif de Grenoble, 21 août 2023. 2305074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305074
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 aout 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur C A du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment à l'Huda Adoma, 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38170) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Monsieur C A à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C A a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de M. D, représentant le préfet de l'Isère ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité mauritanienne, a été admis au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Huda Adoma situé 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset le 26 juin 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatride, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2023. Le 13 juillet 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, en cours de notification. L'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 12 juin 2023, une notification de sortie de son lieu d'hébergement, remise en main propre le 20 juin 2023. L'intéressé s'y est toutefois maintenu et y a été l'auteur de menaces et de violences. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion sans délai et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
Sur les conclusions du préfet de l'Isère :
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 de ce code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Le préfet de l'Isère fait valoir que le département dispose de 2328 places d'hébergement et que le taux d'occupation du dispositif était de 98,7% au 30 juin 2023. Il ajoute que celui des dispositifs HUDA et CADA affichent à la même date des taux respectifs de 98,8% et 98,25%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Il expose que, au 28 février 2023, 797 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil étaient en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction aussi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C A quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A de l'appartement géré par l'association Huda Adoma. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. C A de quitter sans délai le logement qu'il occupe indûment à l'Huda Adoma, 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38170).
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de ce dernier, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 aout 2023.
Le président,
P. JOURNELa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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