Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) / [R] [H], [N] [T] [F]
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3NZ
N° 24/00219
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIF MED) en vertu d’un acte de fusion absorption à effet du 1er décembre 2015 suivant déclaration de régularité et de conformité au 1er décembre 2015, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (CAP VERT), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [W] [N] [T] [F] divorcée [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (ANGOLA), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 8 avril 2024 par le Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT à M. [P] [R] [H] et Mme [W] [N] [T] [F], en recouvrement de la somme de 133.137,39 euros arrêtée au 27 octobre 2023 ;
Vu la publication respective de ces commandements de payer le 15 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 90 et volume 2024 S n° 91) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée aux débiteurs saisis le 1er juillet 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le dire en date du 26 juillet 2024 déposé par le Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des débiteurs saisis ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6]» sis à [Adresse 9], (lot n° 1446, lot n° 1407).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 25 janvier 2007 par Me [Z] [Y], notaire associé à [Localité 8], comportant :
- vente des biens objet de la saisie aux débiteurs saisis,
- prêt à leur profit par le créancier poursuivant d’un montant de 139.000 euros.
Il justifie également de l’inscription d’un privilège du prêteur de deniers à son profit.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure et les autres demandes
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des débiteurs saisis qui ne fournissent à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il convient enfin de débouter le créancier poursuivant du surplus de ses demandes en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 133.137,39 euros arrêtée au 27 octobre 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 mars 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne l’annexion du dire en date du 26 juillet 2024 déposé par le Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [P] [R] [H] et Mme [W] [N] [T] [F] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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