Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-02.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.034
Date de décision :
29 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2000 par le président de la Troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse et d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Comptoir électrique du Midi, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si le représentant légal n'était pas identifié par l'utilisation de la formule "déclarant agir poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social", ce représentant était parfaitement identifiable, faisant ainsi ressortir l'absence de préjudice, pour M. X..., résultant de difficultés d'identification de l'appelant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel interjeté par la société Comptoir électrique du Midi était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la valeur locative des lieux loués en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique