Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.659
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Renée Y..., née A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- M. Gérard, Lucien Z..., demeurant ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la sommation reproduisait la clause du bail stipulant la résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de respect de l'une des conditions du contrat, un mois après le commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, que la locataire ne s'était pas méprise sur la durée du délai d'exécution imparti et que cette sommation qui indiquait que les preneurs devaient, selon le bail, tenir les lieux ouverts et achalandés, avait suffisamment renseigné Mme X... sur l'infraction à laquelle elle devait mettre fin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples affirmations, en a justement déduit que les locaux loués étant toujours fermés, le contrat était résilié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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