Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 22/00638 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKMH
AFFAIRE : [R] [L] C/ S.A. FWU Life Insurance Lux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (51)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques VOCHE, avocat au Barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Maître Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
S.A. FWU Life Insurance Lux, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme de droit luxembourgeois
immatriculée au RCS du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817
dont le siège social est situé [Adresse 2] au Luxembourg,
représentée par Maître Fany BAIZEAU, membre de la SELARL Orid Avocat, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 février 2022, Monsieur [R] [L] assigne la SA FWU LIFE INSURANCE LUX, anciennement dénommée SA ATLANTICLUX LEBENS VERSICHERUNG aux fins de voir “juger :
- à titre principal, qu’il a valablement exercé son droit de renonciation à son contrat d’assurance vie et que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les primes versées dudit contrat,
- à titre subsidiaire, que les supports choisis à la souscription de son contrat” (conclusions d’incident 3 de la compagnie d’assurance) soient rétablis.
Par conclusions d’incident (3), la SA FWU LIFE INSURANCE LUX, anciennement dénommée SA ATLANTICLUX LEBENS VERSICHERUNG sollicite :
- à titre principal, que l’assignation soit déclarée nulle, et, en conséquence que Monsieur [L] soit déclaré irrecevable dans ses demandes,
- à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que les demandes subsidiaires et avant dire droit de Monsieur [L] sont prescrites, et, qu’il n’a ni intérêt, ni qualité à agir, et, en conséquence, qu’il soit jugé que les demandes subsidiaires et avant dire-droit de Monsieur [L] soient déclarées irrecevables,
- en tout état de cause, que le demandeur soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 22/00638 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKMH
La demanderesse à l’incident qui explique que Monsieur [L] aurait souscrit le 10 novembre 2001 un contrat Eurolux, contrat d’assurance vie à capital variable, contrat en unités de compte au sein desquels l’épargne est investie sur des supports financiers. Elle estime qu’à la souscription, le dossier remis avant tout engagement, le dossier était complet et transparent. Or, le 12 août 2020, Monsieur [L] a demandé la restitution des primes versées sur le fondement de l’action en renonciation prorogée, alors que le contrat était clôturé le 25 novembre 2021.
- sur la nullité de l’assignation
La défenderesse fait valoir que le 9 février 2022, Monsieur [L] “a fait délivrer une assignation de 72 pages visant non seulement à obtenir la restitution des primes versées sur son contrat, mais formulant également des demandes à titre subsidiaire qui s’articulent de manière incohérente dès lors qu’il est sollicité du Tribunal qu’il fixe la valeur d’un préjudice pour lequel il est sollicité la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit afin de l’évaluer, ce qui attesterait de l’incapacité du demandeur à établir tant la réalité que le quantum de son préjudice à cet égard.”
Selon elle, à titre principal, l’assignation ne permettrait pas de connaître précisément les prétentions du requérant. Ainsi, la condamnation serait demandée avant la demande d’expertise dans des demandes subsidiaires, et, il ne serait fourni aucun élément de nature à permettre au juge d’évaluer le montant des sommes dues. De même, Monsieur [L] formulerait des demandes abstraites de rétablissement ou fixation et il refuserait de synthétiser les prétentions et il présenterait des demandes contradictoires aux fins de complexifier la défense.
- sur la prescription des demandes subsidiaires et avant dire droit
La compagnie d’assurance soutient que les demandes subsidiaires encoureraient la prescription quinquennale de l’article 2224 du code de procédure civile, étant donné que le regroupement des unités de compte au sein du fonds interne serait intervenu en 2005 et que Monsieur [L] en aurait été informé par lettre en 2006. Or, selon elle, s’agissant d’un grief de représentation formelle et relatif à la gestion des actifs indépendant du contrat d’assurance et des dispositions contractuelles, une telle action ne serait pas soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances.
Elle termine en excipant du fait que si la prescription biennale était applicable, en revanche les prescriptions de l’article R 112-1 du code des assurances ne seraient pas applicables. (Article R 321-1 dudit code).
- sur le défaut de qualité et intérêt à agir
La compagnie d’assurance fait valoir que Monsieur [L] présenterait pour la première fois en 2022 un “rétablissement des supports choisis” alors que le contrat serait clôture depuis le 25 novembre 2021 et qu’aucun rétablissement ne serait donc possible. Il ne pourrait donc demander l’exécution d’un contrat qui n’existe plus.
De plus, en ayant demandé un regroupement et ne réagissant pas pendant 17 ans, ce qui prouverait son accord, il n’aurait plus intérêt à agir.
La société FWU rappelle enfin que ses demandes ne seraient pas abusives.
Par conclusions, Monsieur [R] [L] demande :
- que ses demandes soient déclarées recevables, en ce compris ses demandes subsidiaires et avant dire droit, et en conséquence,
- que son adversaire soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] rappelle que dans le contrat qu’il a souscrit, il a choisi les unités de compte sur les onze unités de compte présentées, et, que lors de la souscription du contrat d’assurance, la loi (article L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances dans sa version applicable à l’affaire) impose à l’assureur la remise de divers documents sous peine de sanction, à savoir le droit pour l’assuré de renoncer à son contrat et obtenir la restitution des sommes versées, et, qu’enfin que le courrier accompagnant le regroupement de 2005 s’analyse non pas en un regroupement des OPVCM, mais en une nouvelle unité de comptes. Il précise que le contrat étant arrivé à terme le 25 novembre 2021, la valeur du contrat ne lui aurait pas été versée en exécution de sa faculté de renonciation.
Il considère que :
- sur la nullité de l’assignation, contrairement à ce qui est allégué par son adversaire, l’assignation contiendrait de manière claire l’objet et l’exposé de la demande, sachant que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire serait justifiée et que les termes rétablir et fixer la valeur sont fréquemment employés dans ce type de contentieux.
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- sur la prescription, la prescription quinquennale ne serait pas applicable, les demandes subsidiaires dérivant du contrat d’assurance seraient soumises à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, dans la mesure où elles portent sur les clauses d’un contrat d’assurance-vie. Elles sont donc soumises aux exigences de l’article R112-1, sachant que l’article R321-1 serait supprimé.
- sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir au titre des demandes subsidiaires, la défenderesse confondrait ces incidents avec le bien fondé de l’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, et, l’article 16 du code de procédure civile rappelle le principe du contradictoire et sa mise en oeuvre judiciaire.
La prétention fixée dans l’assignation et les conclusions constitue l’objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure sollicitent qu’elles leur soient accordées droit. Les moyens de fait et de droit sont les motifs de fait et de droit fondant la prétention.
Il résulte enfin de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit de formalités substantielles ou d’ordre public.
Dans cette affaire, il convient de noter que contrairement à ce qu’allégue la compagnie d’assurance, cette dernière présente en début de ses conclusions une synthèse des demandes, ce qui signifie qu’elle a parfaitement intégré ce qui est demandé par son adversaire, et, qu’elle se trouve en capacité de présenter une argumentation. Elle réitère en contestant les demandes de Monsieur [L], telles que résumées page 4 desdites conclusions, et, en commençant de présenter une argumentation en défense notamment au titre des demandes subsidiaires relatives à l’expertise.
A propos des demandes subsidiaires, il lui sera fait remarquer que le demandeur les individualise clairement dans son dispositif, et, il sera rappelé qu’une mesure d’expertise peut toujours être demandé devant le tribunal au fond, sans présumer ensuite de son acceptation, sachant qu’en l’espèce, le préjudice allégué en demande ne peut être discuté qu’en suite d’une décision sur la reconnaissance ou non d’une faute de la défenderesse.
En outre, il convient de relever que si la SA FWU résume (p7) en quoi consiste, selon elle, la faculté de renonciation, non seulement elle présente une argumentation sur le fond, mais en outre, elle ne détaille quelles demandes exactes ne lui permettraient pas de se défendre sur ce sujet.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse à l’incident, l’assignation de Monsieur [L] reprend point par point les demandes, avec un titre de paragraphe synthétisant son argumentation les motifs de ses demandes, étant précisé qu’il n’est pas démontré en quoi les prétendues multiples digressions empêchent de présenter des moyens en défense, d’autant qu’en individualisant ces prétendues digressions, l’assurance établit à nouveau qu’elle se trouve en position de faire valoir son argumentation en défense sur ce qu’elle estime devoir recevoir une défense au fond.
En outre, un encadré résume les argumentations principales présentées en demande, et, il en est tiré les conséquences sur le cas du requérant.
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En dernier lieu, ainsi que l’expose Monsieur [L], il sera noté que les termes de rétablissement et fixation se retrouvenr dans diverses jurisprudences de même nature que ce contentieux, sans qu’ils ne soient incompréhensibles.
Il apparaît donc que l’assignation présente de manière claire tant l’objet de la demande que l’exposé des moyens de fait et de droit, étant précisé que dans cette affaire, il convient de statuer sur le respect par l’assureur du formalisme informatif pour se prononcer ensuite sur l’exercice de la faculté de renonciation.
De ces éléments, il s’ensuit que la compagnie d’assurance ne justifie pas qu’elle ne se trouve pas en capacité des présenter ses moyens en défense, ce qu’elle a d’ailleurs commencé à faire à travers ces conclusions, ni sur quel fondement le contradictoire n’est pas respecté.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la prescription des demandes subsidiaires et avant-dire droit
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
De plus, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l’article L125-1 sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
En application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, il convient de relever qu’il porte sur un contrat d’assurance vie et que les demandes subsidiaires dérivent des demandes portant sur un contrat d’assurance-vie dont les effets dépendent de l’aléa lié à la durée de vie et non un contrat de capitalisation.
Il s’ensuit donc que lesdites demandes relèvent de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances dont le point de départ est le refus de restitution des fonds, qui dans cette affaire est lié à une demande présentée le 12 août 2020, pour une action diligentée en février 2022, soit avant expiration du délai de prescription, et, non pas de la prescription quinquennale de droit commun.
Dès lors, indépendamment du fait de savoir si le formalisme de l’article R112-1 du code des assurances était applicable, et, l’article R 321-1 dudit code a été supprimé, il sera admis que la prescription des demandes n’est pas encouru , et, dès lors, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
De plus, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
RG 22/00638 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKMH
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [L] a un intérêt à formuler les présentes demandes subsidiaires si la validité de la renonciation lui était refusée.
Il en a également la qualité dans la mesure où il requiert un rétablissement des supports initiaux et une indemnisation subséquente, sachant qu’en tout état de cause, ces demandes relèvent d’une discussion sur le fond sur leur bien fondé, et, non d’une qualité à agir.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le caractére abusif de l’incident invoqué par Monsieur [L]
Dans cette affaire, il sera noté que la compagnie d’assurance a légitiment usé de son droit de se défendre en justice, et, il n’est pas démontré une attitude fautive de sa part, d’autant qu’il convient de rappeler que notamment les fins de non recevoir doivent être présentées devant le Juge de la mise en état.
Or, outre le fait qu’aucune amende civile ne sera prononcée, il sera relevé que Monsieur [L] ne formule aucune demande à ce titre, se contentant de reprendre l’article 32-1 du code de procédure civile, qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Cette demande ne sera donc pas admise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA FWU LIFE INSURANCE, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des incidents présentés par la SA FWU LIFE INSURANCE anciennement dénommée la SA ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG ;
REJETONS toute demande d’amende civile à l’encontre de la SA FWU LIFE INSURANCE anciennement dénommée la SA ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG ;
CONDAMNONS la SA FWU LIFE INSURANCE anciennement dénommée la SA ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA FWU LIFE INSURANCE anciennement dénommée la SA ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
La Greffière La Juge de la mise en état