Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2024
N° 2024/1124
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZE
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2024 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le 01 Juillet 2006 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Laetitia FLORES, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [K], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024 à 12H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans rendue le 17 avril 2024;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 23 juillet 2024 à 09h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à notifié le 23 juillet 2024 à 09h02 ;
Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2024 à 16H57 par Monsieur [M] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence physique de l'interprètre , aucune pièce du dossier ne permet de justifier de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, cela fait nécessairement grief ;
Monsieur [M] [X] déclare 'je n'ai rien à dire'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [M] [X] le 23 juillet 2024 à 09h02 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [T], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil.
En conséquence le moyen devra être rejeté et il conviendra de l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [X]
né le 01 Juillet 2006 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [X]
né le 01 Juillet 2006 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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