Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-10.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.472
Date de décision :
18 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., responsable de l'Entreprise de déménagement qu'elle exploitait en son nom personnel au ... à Tulle (Corrèze),
2 / la société à responsabilité limitée
X...
, locataire gérant du fonds de commerce de Mme X..., dont le siège est à Tulle (Corrèze), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société X..., de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... et la société à responsabilité limitée
X...
demandent la cassation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juin 1988 donnant commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Tulle pour désigner l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires par voie de conséquence de celle de l'ordonnance autorisant la visite et saisie ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 8 juin 1988 autorisant la visite et saisie litigieuses a été déclaré irrecevable par arrêt n° 193 D de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société X..., envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique