Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Valbois, dont le siège et à La Croix Saint-Georges à Confolens (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Léonard Y..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Valbois, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 1990) M. Z... embauché en qualité de menuisier le 31 août 1965 par la société Valbois a été licencié pour faute grave le 23 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que constitue, en principe, une faute grave de nature à priver le salarié de ses indemnités de préavis et de licenciement, quels que soient son ancienneté et son handicap physique, le fait de refuser de remettre son travail à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans constater les éléments particuliers de l'espèce, de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son employeur des travaux ne relevant pas de sa qualification a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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