Tribunal Administratif de Lyon, 22 novembre 2022. 2206023
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206023
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 août 2022, enregistrée le 5 août 2022 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 7 février 2022 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français présentée par M. B et a abrogé la décision de rejet litigieuse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à M. B. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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