Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.301
Date de décision :
26 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° Y 18-25.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
Le CHSCT de FMC-SMAD L'Arbresle, dont le siège est [...] , pris en la personne de sa secrétaire mandatée, Mme I... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.301 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Fresenius Medical Care, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du CHSCT de FMC-SMAD L'Arbresle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fresenius Medical Care, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fresenius Medical Care (FMC-SMAD) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fresenius Medical Care (FMC-SMAD) ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Fresenius Medical Care (FMC-SMAD) à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le CHSCTde FMC-SMAD L'Arbresle
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT de FMC SMAD l'Arbresle du 12 juillet 2018 désignant le Cabinet Cidecos aux fins de réaliser une expertise "risque grave" dans les services de la société Fresenius medical care SMAD ;
AUX MOTIFS QUE "l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsque qu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
QU'il convient de rechercher s'il est objectivé des conditions de risque grave dénoncées en matière de risques psychosociaux et de troubles musculosquelettiques ;
QUE le CHSCT a décidé de recourir à une expertise risque grave par une analyse extrêmement motivée de quatre pages, qui déplore une dégradation des indicateurs sécurité, une dégradation du niveau de santé du personnel en lien avec des troubles musculosquelettiques, une explosion des risques psychosociaux, un taux d'absentéisme important, des problèmes de santé en lien avec le développement du travail posté, une explosion des effectifs en lien avec le développement du site et un recours massif à l'intérim, facteur de dégradation des conditions de travail ;
QUE l'accroissement dénoncé des accidents du travail et des maladies professionnelles que mettrait en lumière le diagnostic de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi du 15 février 2018 doit être mis en balance, ainsi que le soutient l'employeur, avec l'accroissement du nombre de salariés dans l'entreprise, de telle sorte que l'augmentation du nombre de ces accidents du travail et maladies professionnelles n'est pas révélateur d'une dégradation de la situation à cet égard, puisque la proportion de ces indicateurs est plutôt en baisse au vu des effectifs salariés et qu'elle l'est certainement au vu de la gravité des accidents du travail, dont bon nombre n'ont pas donné lieu à arrêt de travail ; que les plus graves concernent des accidents de trajet qui n'apparaissent donc pas a priori comme liés à une dégradation des conditions de travail ;
QUE la dégradation dénoncée du niveau de santé du personnel en lien avec les troubles musculosquelettiques n'est pas mise en évidence par la seule participation de la société FMC à l'évaluation de ces troubles par le CNAMTS, qui peut relever d'un choix de prévention lié à l'existence dans l'entreprise de nombreux salariés en travail posté sans nécessairement caractériser pour autant la réalité de nombreux troubles ; qu'il n'est pas établi que l'augmentation du nombre de salariés dans l'entreprise que celle-ci a déclaré être exposés aux gestes répétitifs se soit traduite par une augmentation corrélative du ratio de salariés en telle situation, qui apparaît stable ;
QUE l'explosion des risques psychosociaux dénoncée aux termes des rapports des services de santé en 2014 et 2015 y était en réalité évoquée de manière assez diffuse : "on ressent un certain mal-être chez les salariés, probablement dû à un manque de reconnaissance, une cadence souvent élevée, un rythme de travail difficile, une inquiétude quant à l'avenir", et n'est pas reprise en 2016 et 2017 ; qu'en 2017, il a été constaté un danger grave et imminent au niveau du service des ressources humaines, qui n'a pas caractérisé de situation de harcèlement moral (pièces 23 à 25 demanderesse), mais qui a donné lieu à un renouvellement complet de l'équipe des ressources humaines, composée de 7 à 8 personnes, de sorte que la situation n'est plus du tout la même aujourd'hui, même s'il apparaît que toutes les difficultés n'ont pas été résolues dans ce service ; que l'enquête menée par les seuls syndicats CGT et FO auprès des salariés auxquels ils ont remis un questionnaire n'a été suivie de la réponse que de 115 salariés sur les 670 salariés de l'entreprise de l'Arbresle, qui sont donc les salariés qui ont des critiques à formuler, et dont 77 % ont répondu estimer, en cochant une case, que leurs conditions de travail ont eu des conséquences sur leurs conditions de santé ; que cette enquête, dans les conditions dans lesquelles elle a été conduite d'anonymat des réponses et de questions comportant des réponses sibyllines par des cases à cocher, ne peut être considérée comme donnant une information pertinente et objective de la situation qu'elle prétend mettre en exergue ;
QUE l'importance du taux d'absentéisme de 6,92 % est constatée depuis cinq années sans modification et qu'il est élevé, même si l'entreprise tente de le relativiser par rapport à celui de 2,66 % qui ressort en excluant les absences pour longue maladie, lesquelles doivent être incluses dans l'analyse ;
QUE les problèmes de santé en lien avec le développement du travail posté ne sont pas objectivés ; qu'en effet, il est constaté que le nombre de salariés en travail posté a augmenté en proportion avec le développement de l'entreprise et que le ratio de salariés qui y sont soumis n'a pas augmenté, mais qu'il se situe toujours entre 21 et 23 % ; que les avenants (pièces 29 à 31 de la demanderesse) ont été signés à l'accord concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail pour améliorer le roulement des équipes afin de tenir compte des rythmes chrono biologiques et des cycles circadiens, ainsi que d'accorder des jours de repos supplémentaires pour compenser la désorganisation de la vie familiale ; qu'il n'est pas établi de risque particulier pour les salariés qui travaillent suivant ces modalités ;
QUE l'explosion des effectifs depuis 2014 s'accompagne d'un recours moins important aux travailleurs temporaires, même si les travailleurs intérimaires sont encore nombreux ; qu'en tout état de cause, l'évolution qui conduit à davantage d'embauches d'effectifs titulaires est positive par rapport à un recours qui aurait été croissant aux intérimaires ;
QU'en conclusion, et à l'exception de la dénonciation de l'importance avérée du taux d'absentéisme, qui reste cependant constant depuis 2012, il n'apparaît pas que la situation de l'établissement de l'Arbresle de FMC soit détériorée et qu'il existe un risque grave justifiant le recours à la mesure d'expertise décidée le 12 juillet 2018 ;
QUE cette délibération est donc annulée" ;
ALORS QUE le président du tribunal de grande instance, statuant sur la requête de l'employeur, ne peut annuler la délibération du CHSCT ordonnant une expertise sans avoir examiné dans leur ensemble les éléments produits aux fins d'établir l'existence, au jour de sa décision, du ou des risques graves, identifiés et actuels, invoqués ; qu'en l'espèce, le CHSCT de la société FMC SMAD l'Arbresle, qui faisait valoir que l'accroissement "phénoménal" de l'activité et des effectifs, et la modification des moyens de production de la société sans accompagnement social avaient engendré un risque de TMS et un risque psychosocial graves, non appréhendés par l'employeur, avait produit aux débats un "diagnostic" établi le 15 février 2018 par l'expert du comité d'entreprise dont ressortait, pour les trois dernières années, un taux d'absentéisme oscillant entre 6 et 7 %, soit moitié plus que la moyenne nationale, avec pour les services production (dialyseurs et concentrés), des taux de 8,7 % et 11 %, seuil jugé critique par la CNAMTS, ainsi que le constat de "conditions de travail qui se détériorent" (pièce n° 5) ; que le comité d'entreprise, lors d'une réunion exceptionnelle du 15 février 2018, avait constaté des conditions de travail "déplorables" au sein du secteur de production "Granudial", dont une étude ergonomique avait mis en évidence le caractère "accidentogène
quinze personnes se plaignant de douleurs permanentes" (pièce n° 2) ; qu'une inspection du CHSCT réalisée en juin 2017 sur le poste de "conducteur de machines" suite à la constatation du nombre élevé d'accidents du travail sur ce poste, avait conclu à l'existence d'une charge physique et mentale élevée, et de contraintes posturales, temporelles, organisationnelles sans obtenir l'intervention d'un ergonome extérieur (pièce n° 17) ; que le CHSCT, à la suite d'une procédure "danger immédiat", avait conclu le 27 juillet 2017 à des risques psychosociaux grave au sein du service ressources humaines (pièce n° 13) ; que le médecin du travail avait confirmé le 1er février 2018 la persistance de ces risques et de la nécessité d'un rapport RPS "sur la globalité du service RH" (pièce n° 6) ; que lors d'une réunion du CHSCT du 26 mars 2018 ce médecin avait précisé l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise des deux salariées concernées par l'alerte et le départ volontaire de deux autres, et conclu, nonobstant la réorganisation du service RH alléguée par l'employeur, à la nécessité de "déclencher une initiative psychologique plus globale pour déterminer si c'est l'organisation du travail qui est à revoir" (pièce n° 14) ; que le 12 juin 2018, une salariée avait dénoncé au CHSCT le comportement de son supérieur hiérarchique lors d'un entretien, à l'origine d'un choc psychologique pris en charge au titre de la législation professionnelle (pièce n° 15) ; qu'enfin, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 2 juillet 2018 l'employeur, dénonçant lui-même le "désespoir" de certains salariés d'un atelier du secteur production, victimes, selon lui, des conditions de travail imposées par leur supérieur hiérarchique, salarié protégé menacé de licenciement, s'était engagé "
à organiser un chantier RPS rapidement sur cet atelier, ainsi que sur la logistique" (pièce n° 20) ; qu'en prononçant l'annulation de l'expertise aux termes de motifs insuffisants et inopérants, sans procéder à l'analyse des éléments ainsi offerts en preuve ni examiner si, pris dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas les risques graves, tant physiques que psychosociaux, dénoncés par le CHSCT comme justifiant le recours à l'expertise ordonnée, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique