Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 décembre 2023. 2307446
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307446
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre d'examiner sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal que suite à l'ordonnance n° 2307448 rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal, le préfet de l'Essonne a enregistré sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307448 rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Suite à l'exécution par le préfet de l'Essonne de l'ordonnance n° 2307448 rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal, par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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