Texte intégral
N° RG 23/04280 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 1er décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [H], né le 22 mai 1996 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 18 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [H] ayant pris effet le 18 décembre 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 17 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [H] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 décembre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 20 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2023 à 12 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions d'appel de Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu le mémoire en défense de M. Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris, représentant le Préfet d'Eure et Loir;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [H] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [H] a formé un recours.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a développé des moyens tenant à l'existence de garanties de représentation qui aurait permis une assignation à résidence et au caractère disproportionné de la mesure de rétention en comparaison avec sa situation personnelle, et à renoncer au moyen tiré du défaut de diligence. M. [P] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir a comparu par son conseil. Il a rappelé que seuls les moyens nouveaux de procédure ayant trait à la période de première prolongation peuvent être déclarés recevables ainsi que les moyens de fond. Il a conclu au caractère fondé de la demande de prolongation en présence de diligence suffisante.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyens tenant au caractère disproportionné de la mesure de rétention avec la situation personnelle de l'intéressé
M. [P] [H] fait valoir qu'il est arrivé en France en 2010 à l'âge de 13 ans, qu'il justifie résider habituellement en France depuis presque 10 ans, qu'il a toujours travaillé depuis 2014, également, lorsqu'il était en détention, qu'il était en dernier lieu titulaire d'un contrat à durée indéterminée toujours en cours, qu'il ne présente pas une menace grave à l'ordre public, que quant à sa situation familiale, il est parents de deux enfants français, que la mesure d'éloignement est disproportionnée par rapport à sa vie privée et familiale ainsi que sa vie professionnelle et sociale.
Ce faisant, M. [P] [H] critique la décision de placement en rétention prise à son encontre, alors même qu'il n'a formé devant le juge des libertés de la détention aucune contestation contre l'arrêté de placement, alors qu'il disposait d'un délai de 48 heures à compter de sa notification, pour ce faire.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l'assignation à résidence
Pour les mêmes motifs que ci-avant, dès lors qu'il est soutenu que l'administration n'a pas pris en compte les garanties de représentation, il s'agit de critiquer l'arrêté de placement en rétention, moyen qui ne saurait être retenu.
En revanche, s'il est formulé une demande d'assignation à résidence judiciaire, la cour ne peut que constater que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité permettant de lui faire bénéficier de cette mesure.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023 à 16 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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