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Cour d'appel, 26 juin 2009. 07/00263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00263

Date de décision :

26 juin 2009

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Texte intégral

R. G : 07 / 00263 Monsieur Y... X... X... C / Code de Procédure Civile MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 JUIN 2009 CHAMBRE CIVILE Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 27 DÉCEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 21 FÉVRIER 2007 rg no 05 / 4165 APPELANTS : Monsieur Franck X... ... ... 97422 SAINT PAUL Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS) Madame Marie Josiane Y... épouse X... ... ... 97422 SAINT PAUL Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS) Madame Marie Dolène X... épouse B... ... ... 97422 SAINT PAUL Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS) Monsieur Jean Guillaume X... ... ... 97422 SAINT PAUL Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉS : Monsieur Max C... ... 97450 SAINT LOUIS Représentant : SelarL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) 183 Rue Jules AUBER 97400 SAINT DENIS Représentant : Selarl LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) CLÔTURE LE : 23 MAI 2008 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile entre le 23 mai et le 21 novembre 2008. Par bulletin du 21 novembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Gérard GROS, Conseiller : Laurence NOEL, qui en ont délibéré et que l'arrêt sera rendu le 30 janvier 2009 par mise à disposition au greffe. Par bulletin des 30 janvier, 27 février, 29 mai 2009, le président a avisé les parties que le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2009 puis ramené à ce jour. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2009. Greffière lors des débats : Marie Josée BOYER LA COUR : Origine du litige Le 18 janvier 2005 vers 5 heures du matin, Monsieur Jean X... qui conduisait un cyclomoteur transportant un passager, décédait dans un accident de la circulation impliquant également un véhicule automobile conduit par Monsieur Max C..., assuré auprès de la MAIF. Les consorts de Monsieur Jean X..., ayants droit de la victime, faisaient assigner Monsieur Max C... et son assureur aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur C... et de l'entendre condamner in solidum avec son assureur à leur verser diverses indemnités au titre des frais funéraires et du préjudice moral des membres de la famille. Monsieur Max C... et la compagnie MAÏF opposaient à ces demandes la faute de la victime qui circulait de nuit sans éclairage approprié. ÉTAT DU LITIGE DEVANT LA COUR D'APPEL Par jugement du 27 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis jugeait que la faute commise par la victime dans l'accident de la circulation du 18 janvier 2005 était de nature à exclure son droit à indemnisation, et rejetait en conséquence l'ensemble des demandes des consorts X.... Il condamnait en outre les consorts X... à payer à Monsieur C... et son assureur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'instance. Suivant déclaration du 21 février 2007, les consorts X... interjetaient appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 09 octobre 2007, ils demandent à la cour au visa des articles 753 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code civil, d'infirmer la décision entreprise, de retenir la faute de l'automobiliste Max C... comme étant à l'origine de l'accident, et de condamner Monsieur C... et la MAIF à leur verser diverses indemnités au titre des frais funéraires et du préjudice moral, outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives et responsives du 17 janvier 2008, Monsieur Max C... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la cour au visa des articles 4 et 6 de la loi du 05 juillet 1985 de dire que la faute commise par la victime est de nature à exclure son droit à indemnisation, de confirmer la décision entreprise, et de condamner les consorts X... à leur verser une somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles d'instance. L'ordonnance de clôture intervenait le 23 mai 2008 pour une date limite de dépôt des dossiers au 21 novembre 2008 et une mise en délibéré au 30 janvier 2009. SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Sur le droit à indemnisation Au terme de l'article 04 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi. Par des motifs pertinents repris par la cour, le premier juge a exactement relevé que l'enquête démontrait au travers de plusieurs témoignages venus corroborer les déclarations de Monsieur C..., que le cyclomoteur circulait sans être correctement éclairé ; que le passager arrière du cyclomoteur indiquait lui-même que l'éclairage fonctionnait par intermittence ; que le cyclomoteur était en mauvais état ; que s'agissant d'une route sur laquelle la circulation était importante et la vitesse autorisée jusqu'à 90 km heures, la victime avait manifestement commis une faute caractérisée en roulant sans éclairage et en plaçant ainsi les automobilistes dans l'impossibilité d'anticiper sa présence. L'absence d'éclairage relevé dans l'enquête de gendarmerie est corroborée par les témoignages de Monsieur Marcel G... (j'ai remarqué toute de suite que la moto n'était pas éclairée à l'avant et j'ai dit " oh lala, la moto sans lumière ! ") Et le témoignage de Monsieur Friedrich H... (j'ai croisé un scooter sans lumière roulant vite ; il était environ 05 heures 05 ; il faisait nuit noire), ainsi que par les constatations faites sur le cyclomoteur par l'expert requis par le procureur de la république. Dans l'hypothèse la plus favorable à Monsieur X..., le scooter disposait d'un éclairage " intermittent " mais les témoignages ci-dessus montrent que l'accident s'est produit dans une période d'occultation des feux. Ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, cette faute de la victime, qui empêchait les automobilistes circulant en sens inverse de le voir, est de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir une quelconque faute de l'autre conducteur et qui soit en relation causale avec l'accident. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise. Sur les frais irrépétibles d'instance Il paraît équitable de décharger Monsieur C... et son assureur des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel à hauteur de la somme de 1. 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -DÉCLARE l'appel recevable. - CONFIRME la décision entreprise. - CONDAMNE les consorts X... à payer à Monsieur C... et son assureur la MAIF la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance. - CONDAMNE les consorts X... aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl LEXIL, avocat aux offres de droit. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre et par Madame CAPELANY Marie-Josée, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT signé

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