Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-45.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.241
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... la Rivière, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Avenir Havas Média, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M; Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Avenir Havas Média, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 octobre 1992), que M. X..., embauché le 4 février 1980 par la société Avenir Havas Média en qualité d'enquêteur d'espace publicitaire, a été par décision du médecin du travail du 14 avril 1992, déclaré inapte à cet emploi qu'il n'occupait plus depuis le 6 mars 1990, pour cause de maladie, ainsi qu'à tout emploi dans l'entreprise ;
que malgré cette décision, l'employeur a conservé M. X... dans les effectifs de l'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la rupture du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise en raison de l'impossibilité d'aménagement de son emploi par l'employeur s'analyse en un licenciement, qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ;
que, d'une part, la demande de M. X... tendait à voir constater la rupture du contrat de travail le liant à la société Avenir du fait de son inaptitude à exercer toute activité dans l'entreprise, cette rupture s'analysant en un licenciement, qu'elle ne tendait pas à voir prononcer par les juges prud'homaux le licenciement de M. X... et que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes et l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, ayant constaté l'inaptitude de M. X... à occuper un emploi dans l'entreprise, la cour d'appel aurait dû en déduire que le contrat de travail était rompu ;
que cette rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en statuant autrement au prétexte que l'employeur n'a pas l'obligation de licencier un salarié ou que M. X... perçoit des prestations et une rente lui assurant un revenu annuel de 200 000 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait refuser l'octroi par l'employeur à son salarié d'indemnités de licenciement sans rechercher comme l'y invitait ce dernier si la rupture n'était pas imputable à la société du fait que cette dernière n'avait pu offrir à M. X..., inapte partiellement, un reclassement compatible avec l'état de santé du salarié ;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
alors, qu'en second lieu, en refusant de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié à occuper tout emploi dans l'entreprise et de verser à M. X... l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, l'employeur a nécessairement commis une faute ayant causé un préjudice certain au salarié et qu'en refusant à ce dernier toute indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justement décidé que les dispositions légales en vigueur ne faisaient pas peser sur l'employeur une obligation de licencier le salarié en raison de son invalidité ou de son inaptitude à occuper un emploi dans l'entreprise ;
D'où il suit qu'ayant relevé que le salarié, qui percevait, dans le cadre du régime de prévoyance souscrit par l'employeur un revenu de remplacement, la cour d'appel a pu décider que le refus de licencier ne constituait pas un abus de droit de la part de l'employeur ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Avenir Havas Média, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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