Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, pour violences légères, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions lors de l'audience des débats ;
"alors que, devant les juridictions répressives, le ministère public doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'en violation des articles susvisés, il ne résulte pas de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2001 que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions lors de l'audience des débats" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public était représenté à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 624-1 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et a accueilli la constitution de partie civile de M. Y... ;
"aux motifs que le prévenu est en substance poursuivi pour avoir commis des violences légères à Verny (57) le 29 novembre 1999 sur la personne de son employeur, Alain Y... ;
qu'Alain Y... expose qu'il a eu avec le prévenu - qu'il emploie depuis mars 1996 - une altercation sur un chantier, pour lui avoir demandé de l'aider, ce que le prévenu a refusé en l'injuriant de façon ordinaire ; que le prévenu a alors tenté de lui porter un coup à la tête avec une règle à gratter, la victime faisant un écart de sorte qu'elle a été atteinte à la joue, à 16 heures 15 ; que le prévenu - qui maintient ses déclarations initiales devant la Cour - reconnaît avoir eu une altercation avec son employeur le jour des faits, mais conteste les violences sur ce dernier ; cependant, qu'Alain Y... a produit un certificat médical du docteur Z..., établi à 19 heures le jour même, ce praticien constatant l'existence d'une petite plaie de 1 cm, un oedème et des rougeurs locales sur la pommette gauche de la partie civile, ne retenant cependant pas d'incapacité totale de travail ; que, dès lors, la Cour constatant la concordance entre les termes du certificat médical précité et les déclarations de la victime, qu'il échet d'infirmer le jugement déféré, qui a procédé à une analyse inexacte des éléments de la cause, et de retenir Christophe X... dans les liens de la prévention ;
1 )"alors qu'en se fondant, afin de retenir Christophe X... dans les liens de la prévention, sur la seule concordance entre le certificat médical, qui ne constate d'ailleurs nullement qu'un coup ait été donné, et les déclarations de la victime, la cour d'appel s'est prononcée à la faveur d'une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d'innocence ;
2 )"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime et que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'en se limitant à affirmer que l'infraction poursuivie (violences volontaires) était établie sans énoncer aucun motif de nature à caractériser l'élément intentionnel de cette infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 )"alors que la violences légère constitue une contravention ; que les contraventions sont prouvées, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ; que toute personne poursuivie a, en outre, droit à être confrontée avec les témoins à charge ou à décharge ; que la notion de témoin au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'entend de toute personne dont les affirmations sont de nature à appuyer ou infirmer l'accusation ;
qu'en ne recherchant pas si des témoins de la scène qui s'était déroulée entre Christophe X... et Alain Y... étaient susceptibles de déposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 537 du Code de procédure pénale n'a pas permis à Christophe X... de bénéficier d'un procès équitable en violation de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment