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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.073

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° S 18-18.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... I..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 6 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , anciennement dénommée RSI Nord-Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. I..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. I... a introduit un recours devant une juridiction de sécurité sociale à fin de contester une contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais, devenue la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (la caisse) ; Attendu que pour rejeter le recours de M. I..., le jugement relève que le courrier qu'il a adressé à la juridiction, qui détaille les raisons de son recours, est irrecevable, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant orale, et qu'il lui appartenait en conséquence de soutenir oralement sa demande à l'audience ou de se faire représenter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation, adressée à M. I..., le 10 novembre 2016, ne mentionnait pas que sa présence à l'audience était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ; Condamne la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lesourd ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. I.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 13 juillet 2015 et consécutif à une contrainte émise le 14 septembre 2010 par la caisse RSI Nord-Pas-de-Calais ; AUX MOTIFS QUE « M. I... U... a adressé un courrier, reçu le 21 février 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par lequel il détaille les raisons de son recours ; que ce courrier est irrecevable car, en application de l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, « la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale » ; qu'il appartenait à M. I... U... de soutenir oralement sa demande à l'audience du 23 février 2017 ou de se faire représenter ; qu'en droit, aux termes de : - l'article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire » ; - l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale « la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale », ce qui implique que les parties soient présentes ou représentées à l'audience pour faire valoir leur argumentation ; qu'en l'espèce, M. I... U... n'a pas comparu à l'audience du 23 février 2017 ; que, de la combinaison des éléments de droit et de fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est saisi d'aucun moyen, les motifs exposés dans la lettre introductive d'instance ne pouvant suppléer son absence ; qu'en conséquence, le recours de M. I... U... est rejeté et la demande de la caisse RSI est accueillie » ; 1) ALORS QU' il résulte des articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la notification d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, la convocation adressée à M. I... pour l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 février 2017 l'informait uniquement de ce que : « Dans votre intérêt, vous voudrez bien vous munir de toutes pièces ou documents de nature à justifier votre position dans le litige. Si vous avez demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci sera également convoqué par mes soins, les frais éventuels de déplacement et de séjour ne sont pas remboursés. » ; qu'en rejetant son recours contre un commandement de payer aux fins de saisie-vente en ce qu'à défaut de comparution à l'audience de son destinataire, il n'était saisi d'aucun moyen, le tribunal a violé les textes susvisés ; 2) ALORS QUE l'opposant à un commandement de payer afin de saisie-vente, comme l'opposant à contrainte ou à injonction de payer, est en position de défendeur, même si le tribunal est saisi à son initiative ; qu'en déboutant l'opposant de son recours en ce qu'il ne s'était pas présenté à l'audience, sans vérifier le bien-fondé du commandement qui lui était déféré et, notamment, si la caisse justifiait de la signification de la contrainte qui en était le support, ce qui avait été contesté par écrit, le tribunal a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, de surcroît, l'absence de comparution du défendeur ne permet pas de présumer que la demande est bien fondée ; qu'en déduisant le bien-fondé de la demande du RSI de la seule absence de comparution à l'audience de la partie adverse qui contestait le commandement aux fins de saisie-vente qu'elle lui avait adressé, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315 du code civil.

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