Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09814
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
SA GAN PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [R], née en 1976, a été engagée par la SA Gan Prévoyance, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998. Elle a successivement occupé les postes de conseiller en Prévoyance, chargé de mission, et inspecteur commercial.
Puis, à compter du 1er janvier 2014, elle a occupé le poste de manager de la relation client, correspondant à la fonction d'inspecteur commercial classe 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
Par lettre datée du 28 juillet 2016, la société Gan Prévoyance a proposé à Mme [R] une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Mme [R] a refusé de signer le nouvel avenant par lettre recommandée avec accusé de réception en apposant sur l'avenant qui lui avait été proposé la mention manuscrite « refus ».
Par courrier en date du 08 décembre 2017, Mme [R] été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 10 janvier 2018, elle a ensuite adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 21 janvier 2018 pour arriver à expiration le 21 octobre au soir.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de plus de 19 années et la société Gan Prévoyance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [G] [R] à verser à Gan Prévoyance 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] [R] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
en conséquence,
- dire et juger le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Gan Prévoyance au paiement de la somme de 88.288 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (15,5 mois de rémunération brute),
- condamner la société Gan Prévoyance aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société Gan Prévoyance demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 décembre 2020,
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Mme [R] à verser à la société Gan Prévoyance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré Mme [R] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux raisons. La première parce-que la lettre de licenciement ne comporte aucune motivation sur le motif économique qui a présidé à la rupture des relations contractuelles, lequel n'est par conséquent pas établi. La seconde car la société Gan Prévoyance n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
La société Gan Prévoyance revendique un licenciement pour motif économique suite à la modification refusée par la salariée, d'un élément essentiel de son contrat de travail et ajoute que le motif économique avait été exposé dans la lettre du 28 juillet 2016.
Il est acquis aux débats que par lettre du 28 juillet 2016, la société Gan Prévoyance a adressé à Mme [R] une proposition d'avenant à son contrat de travail, portant modification de sa rémunération tant fixe que variable, que la salariée a refusée par lettre du 19 août 2016, de sorte qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 10 janvier 2018.
Il est de droit que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
La lettre du 28 juillet 2016 valant proposition d'avenant au contrat de travail de Mme [R] était ainsi rédigée :
«Nous vous rappelons que l'avenant à l'accord du 2 décembre 2013 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des Managers de la relation Clients du 30 novembre 2015, est arrivé à son terme le 30 juin 2016.
Dans l'intervalle, nous avons négocié un nouvel accord pour une application à compter du 1er juillet 2016.
Cet accord, signé le 20 mai 2016, a toutefois été frappé d'opposition et ne peut donc entrer en vigueur.
Dans ce contexte, et afin de sauvegarder la compétitivité de la société Gan Prévoyance et du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient, nous sommes conduits, après consultation des représentants du personnel, à modifier les modalités afférents à votre rémunération.
Vous trouverez en annexe l'avenant à votre contrat de travail qui vous est proposé.
('.)
Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus de cette proposition.(...)
En effet nous attirons votre attention, sur le fait que,conformément aux dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, l'absence de réponse de votre part dans le délai d'un mois susvisé vaut acceptation de la proposition d'avenant qui vous est faite.
En cas de refus de cette proposition, nous serions contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique.(...) »
La lettre de licenciement qui a été adressée à Mme [R] le 10 janvier 2018 était essentiellement ainsi libellée :
« (') Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement individuel pour motif économique pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de votre entretien et que nous vous rappelons :
Les besoins du Service Clients ont conduit les partenaires sociaux à négocier différents accords au cours de l'année 2016 afin de trouver des solutions aux difficultés rencontrées et notamment pallier à :
- la disparité des effectifs par région,
- la présence de plusieurs statuts,
-le manque d'efficacité de l'organisation.
L'organisation du Service Clients nécessitait également une modification de la rémunération des Managers de la Relation Clients. Dans ce cadre, des négociations ont été engagées.
Celles-ci ont abouti à la signature d'un accord fixant les principes de rémunération des Managers de la Relation Clients le 20 mai 2016.Cependant, celui-ci a été frappé du droit d'opposition le 31 mai 2016.
Dans ce contexte la société Gan Prévoyance a été contrainte d'envisager de proposer aux Managers de la Relation Clients une modification de leur rémunération pour motif économique.
Ce projet a été soumis à l'information-consultation du comité d'établissement.
Une proposition de modification de vos modalités de rémunération justifiée par un motif économique vous a été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2016.
Vous avez refusé cette proposition par une lettre du 19 août 2016.
Compte-tenu de votre refus, des recherches de reclassement ont été engagées.(...) ».
Il est constant que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement, à condition toutefois qu'elle soit justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ou qu'elle soit indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient.
La cour retient des explications données par la société Gan Prévoyance relatives aux raisons ayant présidé à la modification de la structure de la rémunération de la salariée, que l'accord d'entreprise sur les modalités de rémunération des Managers était arrivé à échéance et que le nouvel accord négocié frappé d'opposition ne pouvait de fait pas entrer en vigueur. La société Gan Prévoyance revendique un motif économique et ajoute dans ses écritures que cette modification des rémunérations était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Au-delà du fait que cette référence ne figure pas dans la lettre de licenciement elle-même, la cour relève que la société Gan Prévoyance n'apporte aucun élément sur les périls menaçant le cas échéant la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, celle-ci se bornant à expliquer dans ses écritures, que la réorganisation envisagée passait par la mise en place d'un Service Clients efficient ayant pour mission d'intervenir en appui de son réseau commercial par un rapprochement physique comme fonctionnel avec comme conséquence la suppression d'avantages comme l'attribution d'un véhicule de fonction. La société ajoute toujours dans ses conclusions, que la rémunération (des managers) telle que prévue par l'accord de 2013 n'était plus adaptée et générait des coûts qui grevaient les comptes de l'entreprise laquelle était confrontée à l'obligation de rationaliser ses coûts, rationalisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, sans plus de précisions.
La cour en déduit en l'état des explications, au constat que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'entreprise de réorganiser son service client que faute de justifier que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le licenciement prononcé est, sans même qu'il y ait lieu d'examiner la question de l'obligation de l'obligation de reclassement, par infirmation du jugement déféré,dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté en années complètes de 19 ans, entre 3 et 15 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de Mme [R], lors de la rupture du contrat de travail, du fait qu'elle justifie ensuite avoir accumulé les contrats à durée déterminée après la rupture, la cour lui alloue par infirmation du jugement déféré une somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] [R] dans la limite de six mois .
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Gan Prévention est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [R] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement économique de Mme [G] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA Gan Prévoyance à payer à Mme [G] [R] une indemnité de 80.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d'office le remboursement par la SA Gan Prévoyance à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] [R] dans la limite de six mois.
CONDAMNE la SA Gan Prévoyance à payer à Mme [G] [R] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Gan Prévoyance aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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