Cour de cassation, 19 février 1979. 77-15.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.475
Date de décision :
19 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 1977), les dames Godefroy et Liot ont, le 12 octobre 1972, confié en location-gérance les fonds de commerce de boucherie de détail, dont elles étaient propriétaire à Chatellerault, à Vasquez qui exerçait déjà la profession de négociant en viande en qualité de grossiste ; que ce dernier ayant laissé impayée une fourniture par lui reçue à Rungis le 22 février 1973 de la société générale des viandes, celle-ci a obtenu de l'arrêt attaqué la condamnation des propriétaires à lui régler cette créance ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'en avoir ainsi décidé alors, selon le pourvoi, que le propriétaire d'un fonds de commerce n'est tenu que des dettes contractées par le gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'il appartient, dès lors, au créancier de rapporter la preuve du lien entre sa créance et cette exploitation ; que le rapport d'expertise, dont les termes clairs et précis ont été ainsi dénaturés, indiquait "qu'il était impossible de dire si ces viandes ont été livrées en gros ou demi-gros" ; que, de plus, rien n'établissait qu'elles aient approvisionné le fonds donné en gérance, de sorte que les conditions de la responsabilité exorbitante du droit commun du propriétaire n'étaient pas réunies ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que la livraison litigieuse avait porté sur des viandes n'ayant jamais fait l'objet d'une exploitation de gros et qui, par leur nature de viandes d'importation réfrigérées, devaient être débitées rapidement, la Cour d'appel a retenu que sa dette à l'égard de la société générale des viandes avait été contractée par Vasquez à l'occasion de son activité de boucher à Chatellerault en tant que détaillant ou demi-grossiste ; que, pour établir l'existence d'un lien entre les fournitures litigieuses et l'exploitation des fonds en gérance, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir déchargé le fournisseur du fardeau de cette preuve ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1977 par la Cour d'appel de Poitiers ;
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