Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise de bâtiments et de constructions industrielles (EBCI), dont le siège social est ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Giliane X..., demeurant ... à Grand Charmont (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société Entreprise de bâtiments et de constructions industrielles (EBCI), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 juillet 1989), Mme X..., secrétaire de direction, a été licenciée le 3 juillet 1987 par son employeur, la société Entreprise de bâtiments et de constructions industrielles (EBCI) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation hypothétique sur les points de fait dont dépend l'issue du litige ; qu'en l'espèce, le seul fait que Mme X... ait pu établir de sa propre initiative les bulletins de paie litigieux suffisait à caractériser une faute grave, et cela quand bien même M. Y... ait eu effectivement la charge de contrôler ses feuilles de paie, voire même qu'il ait été en faute de ne pas avoir procédé à un tel contrôle ; qu'en déduisant l'existence d'une autorisation implicite de M. Y... aux pratiques alléguées par la salariée de la seule affirmation que ce dernier avait la tâche de contrôler la feuille de paie de Mme X... et ne pouvait ignorer les dates de congés de cette dernière, sans constater de façon certaine la réalité de cette autorisation, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation purement hypothétique sur un point de fait déterminant dont dépendait l'issue même du litige et privé en conséquence sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la reconnaissance d'un fait juridique ne peut résulter que d'une déclaration de son auteur à qui on l'oppose ; qu'en l'espèce, il n'était produit ni écrit, ni
témoignage établissant que M. Y... aurait reconnu devant
l'inspecteur du travail qu'il n'y avait eu aucune irrégularité commise par Mme X... dans l'établissement de ses bulletins de salaire ; qu'en attribuant valeur d'aveu extrajudiciaire à une prétendue reconnaissance par la société du bien-fondé des demandes de son adversaire, dont la réalité ne ressortait que d'une simple affirmation des conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1354 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il était reproché à Mme X... de n'avoir pas enlevé la totalité des jours d'absence sur sa fiche de paie et d'avoir ainsi agi à l'insu de l'employeur et ont estimé que ce grief n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un reliquat d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société EBCI contestait en son principe même la réalité d'heures supplémentaires effectuées par Mme X..., faisant valoir que rien ne permettait de vérifier le nombre d'heures que celle-ci affirmait avoir effectuées ; que ces heures avaient d'ores et déjà été compensées sous forme de soustraction d'heures prises au moment de ses congés et que la salariée passait enfin une large partie de son temps à de toutes autres activités que celles pour lesquelles elle avait été engagée ; qu'en recevant purement et simplement Mme X... en sa demande de paiement d'heures supplémentaires, en retenant que le nombre et le taux des heures supplémentaires n'étaient pas discutés par les parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société EBCI et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en attribuant à nouveau valeur d'aveu extrajudiciaire à une prétendue reconnaissance par la société du bien-fondé des demandes de la salariée, dont la réalité ne résultait que des simples affirmations, pas même assorties d'offre de preuve, des conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1354 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, depuis 1984, Mme X... pointait comme les ouvriers, les juges du fond ont retenu que le nombre d'heures supplémentaires était établi par les documents de l'entreprise et les fiches de pointage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Entreprise de bâtiments et de constructions industrielles (EBCI), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment