Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Arcade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Arcade, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. Roger X... avait traité directement avec la société Coffim, qu'il avait accepté, dans des documents contractuels intitulés "modalités de réglement des comptes définitifs" de financer à concurrence de 103 379,50 francs, les travaux de restauration du premier étage de l'immeuble situé au n ... par la société Coffim, qu'il avait opéré un choix dégageant la société Arcade de toute responsabilité contractuelle en ratifiant la vente intervenue entre cette société et la société Coffim, qu'il avait réglé pour le compte de son fils, M. Jean X..., le prix de la vente autorisée par ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la société Coffim, en date du 4 février 1994 et les frais d'acte, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'il avait renoncé à se prévaloir des droits pouvant résulter de la deuxième promesse de vente du 16 décembre 1986, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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