Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.427
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM DOMICIL, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), place de la Préfecture,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme MURE SUD, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., BP 41,
2°/ l'entreprise FRULLI, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. X...
Z..., Y..., Gautier, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société HLM Domicil, de Me Copper-Royer, avocat de la société Mure Sud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; Attendu que pour condamner la société HLM Domicil, maître de l'ouvrage, à payer directement à la société Mure Sud, sous-traitant, des sommes restant dues à la société Frulli, entrepreneur principal, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1987), se borne à énoncer que le défaut d'acceptation et d'agrément étant inopposable à la société Mure Sud par la société Frulli, la société Mure Sud peut exercer l'action directe, d'autant que la contestation des droits de la société Mure Sud par la société HLM Domicil est "passive" et tardive ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Mure Sud n'avait pas été "acceptée en qualité de sous-traitante par le maître de l'ouvrage, pas plus qu'agréée pour les paiements", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Mure Sud bénéficiait de l'action directe contre la société HLM Domicil, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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