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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 novembre 2024. 22NT03947

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03947

Date de décision :

6 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Etablissement public du Mont Saint-Michel (EPMSM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Dietmar Feichtinger Architectes et la société Vinci Construction Terrassement à lui verser une provision de 719 947,20 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2201521 du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'EPMSM. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 22 février 2023 et 2 novembre 2023, l'EPMSM, représenté par Me Cabanes, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Dietmar Feichtinger Architectes et Vinci Construction Terrassement à lui verser une provision de 719 947,20 euros ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Dietmar Feichtinger Architectes et Vinci Construction Terrassement chacune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 24 janvier 2023, la société Dietmar Feichtinger Architectes, représentée par Me Caron, demande à la cour de rejeter la requête de l'EPMSM et, en tout état de cause, les conclusions à son encontre, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Vinci Construction Terrassement et Antea à la garantir de toutes condamnations à son encontre et de limiter le montant de la condamnation à la somme de 489 312 euros et, à titre très subsidiaire, de répartir les condamnations à son encontre avec les sociétés Vinci Construction Terrassement et Antea et enfin, de mettre à la charge de l'EPMSM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier et 30 juin 2023, la société Antea, représentée par Me El Fadl, demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a mise hors de cause et de rejeter les demandes à son encontre, et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Vinci Construction Terrassement et Dietmar Feichtinger Architectes à la garantir de toutes condamnations et enfin, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. L'Etablissement public du Mont Saint-Michel (EPMSM) a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la 4ème chambre dont il a pris connaissance le 2 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'EPMSM doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Dietmar Feichtinger Architectes et Antea sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés les sociétés Dietmar Feichtinger Architectes et Antea sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public du Mont Saint-Michel, à la société Vinci Construction Terrassement, à la société Dietmar Feichtinger Architectes et à la société Antea. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, S. DERLANGE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la ministre de la culture, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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