Texte intégral
ARRET
N°879
[B]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/00411 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSW - N° registre 1ère instance : 20/00337
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [B] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106
ET :
INTIME
CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédures et prétentions initiales de parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mme [X] [B] veuve [V] à la CARSAT Nord Picardie relatif au bénéfice d'une pension de réversion a, déclaré la CARSAT irrecevable en sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable, a débouté Mme [X] [B] de sa demande tendant au bénéfice rétroactif d'une pension de réversion et a condamné Mme [X] [B] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2022 par Mme [X] [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 novembre 2021.
La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [B] le 26 janvier 2022 et a donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ce point lors de l'audience du 6 juillet 2023.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 21 juin 2023, par lesquelles Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- voir fixer au 1er avril 2005 la date d'effet du bénéfice de la pension de réversion,
- voir accorder en conséquence un rappel de pension de réversion pour la période d'avril 2005 à juin 2015,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Le conseil de Mme [B] a indiqué, lors de l'audience, s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 5 juillet 2023, par lesquelles la CARSAT Nord Picardie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Elle s'en est remise à la sagesse de la cour s'agissant de la recevabilité de l'appel.
SUR CE, LA COUR
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement ayant été notifié à Mme [X] [B] le mardi 30 novembre 2021, comme le révèle l'avis de réception signé à cette date figurant au dossier de la cour, l'appel interjeté le mercredi 26 janvier 2022 l'a été plus d'un mois après et doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Déclare l'appel formé par Mme [X] [B] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [B].
Le Greffier, Le Président,
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