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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-17.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.667

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 25 mars 1989, M. X... et M. Y..., médecins généralistes, ont signé trois conventions, la première intitulée "contrat de présentation de clientèle" destinée à permettre à M. Y... de devenir l'associé de son confrère, la deuxième dite "contrat d'association" ayant pour but de définir les modalités d'exercice en commun de la profession, et la troisième qui détermine les statuts de la société civile de moyens constituée par les deux médecins; que M. Y... a versé une somme de 800 000 francs, en contrepartie de l'autorisation à lui accordée "de se dire le seul et unique associé du docteur X..." ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution de la somme de 800 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, les contrats de présentation de clientèle et d'association en ce qu'ils précisaient pour l'un que M. X... s'engage à laisser M. Y... effectuer seul toutes les gardes de nuit, du samedi après-midi, dimanche et jours fériés, et pour l'autre que ces gardes seront effectuées par ce dernier mettaient à la charge de M. X... une obligation de résultat quant à l'accomplissement de ces gardes par M. Y... seul et qu'ainsi, en décidant que cette obligation ne peut être considérée comme rigoureuse et ne souffrant aucune dérogation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les nuits et les week-ends, les associés étaient parfois convenus de se relayer, mettant ainsi en application la convention d'association qui prévoyait une permanence un week-end sur deux, la cour d'appel a dénaturé cette convention qui, en son article 3, stipule que les gardes de nuit et de week-end sont assurées par M. Y... seul, lequel assurera également un vendredi et samedi sur deux le fonctionnement du cabinet ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la convention de présentation de clientèle rappelle justement que chacun des associés devra se garder de toute mesure, de nature à entraver le libre choix du médecin par le malade, relève souverainement que la lecture des chiffres relatifs aux gardes assurées par l'une et l'autre des parties, ne peut permettre de conclure à une violation délibérée par M. X... des clauses contractuelles, alors que la procédure établit que les fichiers médicaux des patients ont été mis à la disposition de M. Y... et que les malades ont été très largement informés du partage d'activité des deux médecins, et que ces mesures de publicité ont eu un effet immédiat puisque M. Y... a pu réaliser, dans les premiers mois de son association avec M. X..., un chiffre d'affaires nettement supérieur au minimum garanti; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire, sans dénaturer la clause 3 de la convention d'association, laquelle doit non seulement être lue dans son intégralité, mais encore située dans l'ensemble des contrats signés le même jour, que la rupture des relations entre les parties n'est pas imputable à M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'en disant que le dossier sera adressé pour information à M. le procureur général, la cour d'appel a rendu une décision ne faisant pas grief; que le moyen, de ce chef, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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