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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-82.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.244

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par - BEN HADJ YAYIA Abderraouf, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abderraouf Y... Yayia coupable d'homicide involontaire" ; "aux motifs, d'une part, sur les interventions chirurgicales, qu'il résulte du dossier et des expertises, qu'avant même d'avoir terminé sa première opération, Abderraouf Y... Yayia a dû intervenir une seconde fois afin de pratiquer la splénectomie qu'il n'avait pas effectuée; puis les hémorragies persistant, il a dû pratiquer une troisième intervention qui s'est révélée insuffisante, puisqu'il apparaît qu'une quatrième opération aurait dû être pratiquée mais que celle-ci a été rendue impossible puisque le praticien opérait une autre patiente; que les experts estiment que la splénectomie d'emblée aurait été préférable et que, compte tenu de ce que l'hémostase n'était pas obtenue, la méthode du Packing anglo-saxon s'imposait, que les experts retiennent "qu'il y a eu erreur de raisonnement dans l'indication du traitement conservateur initial de la lésion splénique" et qu'il convient de dire que cette erreur est constitutive d'une négligence au sens pénal de la loi ; "aux motifs, d'autre part, sur l'absence de transfert de Carole E... vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, que le plateau technique offert par le centre hospitalier de Dieppe était manifestement insuffisant pour faire face à une situation déjà lourde par elle-même mais aggravée par les urgences auxquelles tout établissement de soins doit faire face en temps normal; que le climat existant dans l'hôpital de Dieppe ne favorisait pas le travail en équipe et qu'il existait entre le docteur B... et Abderraouf Y... Yayia une incompatibilité de diagnostic qui imposait le recours soit à un médecin tiers, inexistant à Dieppe, soit le transfert vers un établissement autre, ce dès que l'état de Carole E... l'aurait permis, ce qui fut le cas dans la nuit du 1er au 2 juillet; et que faute d'ordonner ce transfert, Abderraouf Y... Yayia a commis une imprudence engageant sa responsabilité pénale" ; "aux motifs, encore, sur la décision de débrancher Carole E..., que cet acte a été commis par le docteur B... seul, mais qu'Abderraouf Y... Yayia ne l'a pas contesté et n'est pas intervenu pour rétablir la situation alors que Carole E... vivait encore et que selon ses dires, le prévenu considérait l'état de la patiente comme n'étant pas critique; que cette attitude permet de dire qu'Abderraouf Y... Yayia a commis une négligence constitutive d'une faute pénale ; "aux motifs, enfin, qu'au moment de son admission à l'hôpital de Dieppe, l'état de Carole E... n'était pas au-dessus de toutes ressources thérapeutiques et que chaque faute commise par le prévenu a rendu inéluctable et irréversible le processus mortel se développant ; "alors que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyen et non de résultat et qu'une erreur de diagnostic ne constitue pas, en elle-même une faute pénalement punissable ; "alors, d'une part, sur le fait de n'avoir pas d'emblée pratiqué une splénectomie, que la cour d'appel n'a retenu à la charge d'Abderraouf Y... Yayia qu'une simple erreur de raisonnement insusceptible de caractériser une faute pénale, à défaut d'être accompagnée d'une quelconque négligence de la part du praticien ; "alors, d'autre part, sur l'omission de transférer Carole E... vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité pénale du chirurgien sans rechercher si, au moment où l'état de santé de la patiente s'étant amélioré dans la nuit du 1er au 2 juillet, la décision de transfert s'imposait encore à Abderraouf Y... Yayia qui n'avait pas connaissance de la persistance de l'hémorragie et si au surplus l'hôpital avait les moyens nécessaires pour assurer le transfert ; "alors, de troisième part, sur la décision de débrancher Carole E..., que la cour d'appel n'a pas constaté qu'Abderraouf Y... Yayia aurait eu connaissance de l'acte du docteur B... avant le décès de la patiente, de sorte qu'elle n'a pas caractérisé en quoi l'abstention du chirurgien était fautive ; "et alors au surplus que la cour d'appel a constaté que, selon les experts, lorsque le docteur B... a débranché la patiente, l'état de cette dernière était irréversible et que, dès lors, le lien de causalité entre la prétendue faute d Abderraouf Y... Yayia et le décès de Carole E... n'est pas caractérisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Carole X... a été blessée lors d'un accident de la circulation; qu'admise à l'hôpital de Dieppe, elle y a subi trois interventions de chirurgie viscérale, pratiquées par Abderraouf Y... Yayia, chirurgien, assisté d'un anesthésiste; que la patiente est décédée le lendemain dans le service de réanimation de l'établissement ; Attendu qu' à l'issue de l'information ouverte sur les causes de ce décès, le chirurgien et l'anesthésiste ont été renvoyés sous la prévention d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui a relaxé le premier et condamné le second ; Attendu que, pour infirmer cette décision et condamner Abderraouf Y... Yayia pour homicide involontaire, la cour d'appel retient qu'il résulte des expertises médico-légales ordonnées par le juge d'instruction, d'une part, que la splénectomie pratiquée au cours de la seconde intervention s'imposait d'emblée, d'autre part, que la méthode utilisée par le prévenu en vue d'assurer l'hémostase ne répondait pas à l'évolution de l'état de la patiente; qu' elle énonce que "l'erreur de raisonnement dans l'indication du traitement conservateur initial de la lésion splénique" relevée par les experts est constitutive d'une négligence ; Que les juges relèvent en outre que les deux praticiens se sont abstenus d'ordonner le transfert de la victime au centre hospitalier universitaire de Rouen dans la nuit du 2 juillet, alors que cette solution s'imposait en raison de l'insuffisance manifeste des possibilités techniques de l'hôpital de Dieppe et de la divergence de leurs diagnostics rendant nécessaire l'avis d'un médecin tiers, qui ne pouvait être trouvé sur place ; Qu'ils ajoutent que, si la décision fautive de mettre fin à la réanimation de la patiente a été prise et mise en oeuvre par le médecin anesthésiste, le chirurgien n' a pas contesté cet acte et "n'est pas intervenu pour rétablir la situation" alors que la patiente vivait encore et que, selon ses déclarations réitérées, il ne jugeait pas son état critique ; Qu'après avoir ainsi qualifié ces fautes, les juges du second degré énoncent que chacune d'elle a "rendu inéluctable et irréversible le processus mortel se développant" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. C..., F..., G... A..., MM. H..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme D... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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