Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° H 17-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Stat Holding International Limited, société de droit britannique,
2°/ la société Stat Marine Limited, société de droit britannique,
ayant toutes deux leur siège Première [...] ),
3°/ la société Stat Assets Management, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4°/ la société Stat Marine, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre deux ordonnances (RG n° 16/00046 et 16/00047) rendues le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Stat Holding International Limited, Stat Marine Limited, Stat Assets Management et Stat Marine, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 25 avril 2017, RG n° 16/00046 et 16/00047), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Nîmes (30), susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit britannique Stat Holding International Limited et Stat Marine Limited ainsi que la SAS Stat Marine et la SASU Stat Assets Management (les sociétés), afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés Stat Holding International Limited et Stat Marine Limited à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 16 juin 2016 et que les sociétés ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement de la visite ;
Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit mentionner, à peine de nullité, la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite et les modalités de cette saisine, ainsi que le rôle de l'officier de police judiciaire chargé de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, en représentant le juge ; qu'en refusant de sanctionner ces irrégularités substantielles, le premier président a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il est constant que les opérations de contrôle critiquées ont débuté cinq minutes après que les agents de la DNEF aient notifié verbalement l'ordonnance de visite au représentant légal des sociétés Stat Marine et SASU Stat Assets Management et qu'une copie lui en a été remise ; qu'en refusant d'annuler les opérations de contrôle subséquentes, tandis que le représentant légal, placé dans une situation aussi exceptionnelle que perturbante, n'avait pas matériellement été mis en mesure de lire une ordonnance complexe de 16 pages, d'en mesurer la portée réelle et de s'enquérir des garanties qui lui étaient offertes en cours de visite, l'ordonnance discutée a encore violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que postule le moyen, aucune disposition de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que le juge des libertés et de la détention est tenu de mentionner dans sa décision le droit de tout intéressé de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité ainsi que le rôle imparti, lors des opérations de visite, à l'officier de police judiciaire qu'il désigne ; qu'en permettant aux occupants des lieux de contester le déroulement des opérations, ce texte leur garantit un contrôle juridictionnel effectif ; qu'ainsi ses dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exigeant pas que les opérations de visite et de saisies doivent débuter après que le représentant légal des sociétés visées par l'ordonnance autorisant la visite a pris connaissance de celle-ci, c'est sans encourir le grief du moyen que le premier président a déclaré les opérations de visite et de saisies régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Stat Holding International Limited et Stat Marine Limited ainsi que la SAS Stat Marine et la SASU Stat Assets Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour les sociétés Stat Holding International Limited, Stat Marine Limited, Stat Assets Management et Stat Marine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance n° 2/17 attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par les exposantes contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes du 15 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « la société de droit britannique « Stat Marine Limited »-tout comme la société « Stat Holding Internationale Limited »- a son siège social dans une adresse de domiciliation dans laquelle réside la société D... , comptable agréé et commissaire aux comptes proposant tous les services de gestion d'entreprise ; qu'elle dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas à Montpellier et d'un site Internet dont l'hébergeur est Orange et l'administrateur est salarié de la SAS « Stat Marine » ; que les dirigeants de ces deux sociétés exercent également des fonctions de direction dans les sociétés de droit français « Doris Engineering », « Stat Marine», « Stat Assets Management », « Stat Services SAS » ; que le directeur général des finances publiques considère dès lors qu'il existe une connexité de direction et de moyens d'exploitation ainsi que des activités similaires entre les sociétés de droit britannique et les sociétés françaises, que les sociétés de droit britannique ne disposent pas de moyens matériels et humains en Grande-Bretagne et que leurs activités sont réalisées par la SAS « Stat Marine », la SA « Doris Engineering », la SASU « Assets Management » qui disposent d'un personnel qualifié, activités exercées depuis leurs locaux sis en France ; que pourtant aucune de ces sociétés de droit britannique ne souscrit des déclarations fiscales y afférentes de sorte qu'elles sont présumées exercer sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire des déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas procéder à la passation régulière en France des écritures comptables correspondantes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention de Nîmes pouvait effectivement présumer que, compte tenu de la similitude de leurs activités, de l'absence de moyens matériels et humains en Grande-Bretagne propres à pouvoir exercer leurs activités, des liens capitalistiques et de la présence de dirigeants communs, les sociétés de droit britannique « Stat Holding International Limited » et « Stat Marine Limited » exerçaient sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procédaient pas à la passation régulière en France des écritures comptables correspondantes ; que les appelantes font valoir que les prétendues présomptions de fraude ne sont que des allégations non fondées que la lecture des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête permet d'identifier aisément ; qu'en premier lieu, elles concluent à une présentation erronée par le requérant du groupe « Stat Marine » car la société « Stat Holding International Limited » n'est pas la tête de groupe, étant détenue à 70 % par la société « Doris engineering » ; mais que cet élément est bien mentionné à la page 5 paragraphe 2 de l'ordonnance et n'occulte pas le fait que la société « Stat Holding International Limited » dispose de participations majoritaires dans des sociétés de droit français ; qu'en second lieu, les appelantes font valoir que la résidence fiscale personnelle des administrateurs d'une société est sans incidence sur le lieu d'exercice de leur activité et ne permet en aucun cas de présumer de la fraude que l'administration prétend vouloir démontrer ; qu'il n'est pas discuté que les administrateurs et dirigeants de la société de droit britannique « Stat Holding International Limited » sont domiciliés en France et salariés soit de la SA « Doris Engineering », soit de la SAS « Stat Marine » ; qu'il n'est pas davantage contesté que les administrateurs et dirigeants de la société de droit britannique « Stat Marine Limited » sont domiciliés en France et salariés de la SAS « Doris Engineering » de la SAS « Stat Marine » ou de la SASU « Assets Management » ou de la SAS « Stat Service » ; que ce sont ces éléments de fait qui permettent de présumer que les sociétés disposent d'un centre décisionnel sur le territoire national ; qu'en troisième lieu, les appelantes reprochent à l'administration fiscale de ne pas avoir mentionné que les deux sociétés de droit britannique détiennent certes un compte bancaire en France, mais aussi un compte bancaire en Angleterre ; que l'administration fiscale établit l'existence d'un compte bancaire ouvert en France par les deux sociétés de droit britannique au moyen des pièces n° 1-6 et 2-5 relatives à la recherche auprès du Ficoba ; que l'existence d'un compte bancaire en Angleterre, allégué par les appelants, n'est pas justifiée par la communication d'une quelconque pièce de leur part ; qu'elle ressort cependant de la pièce n° 2-1 relative à la société « Stat Marine Limited » dans laquelle il est mentionné page 22 dans la rubrique «Advisors » la banque BNP Paribas à Montpellier mais aussi une banque intitulée « National Westminster Bank PLC » ; que ce seul élément ne remet pas en cause le fait que les deux sociétés détiennent un compte bancaire sur le territoire national qui est actif ; qu'en quatrième lieu, les appelantes font valoir que les sociétés « Stat Holding International Limited » et « Stat Marine Limited » ont leur siège social à l'adresse indiquée par l'administration fiscale mais possèdent aussi une autre adresse opérationnelle qui leur permet d'avoir les moyens matériels nécessaires à leurs activités respectives ; que s'il est vrai que le compte bancaire de la société « Stat Marine Limited » ouvert dans les livres de la BNP indique comme adresse un centre d'affaires «Lombard House » dans lequel ladite société dispose de locaux, il n'est pas rapporté la preuve d'une autre adresse que celle de domiciliation en ce qui concerne la société « Stat Holding International Limited » ; qu'en cinquième lieu, les appelantes arguent de la déloyauté de l'administration fiscale qui se fonde sur l'absence de moyens humains au sein des sociétés de droit britannique alors que les pièces présentées à l'appui de la requête justifient la présence de 3 salariés dans la holding et de 48 à 118 salariés au sein de la société « Stat Marine Limited » ; que le directeur général des finances publiques rétorque que la holding ne supporte pas le coût de ses 3 salariés et qu'il n'est pas discuté que la société « Stat Marine Limited » dispose d'un personnel conséquent ; mais que l'intimée fait justement valoir que le nombre de salariés de la société « Stat Marine Limited » est incompatible avec les moyens matériels mis à sa disposition, à savoir une adresse de domiciliation et des locaux dans un centre d'affaires » ;
ALORS QUE le premier président doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que pour retenir l'existence d'une présomption d'activité occulte des sociétés britanniques sur le territoire national, le premier président s'est fondé sur le fait que les administrateurs d'une des société britannique basée à Londres étaient résidents français, circonstance absolument sans incidence sur le lieu de leur activité compte tenu de la célérité des moyens de transport et des méthodes électroniques de travail, sur la détention par ces sociétés de comptes bancaires en France, alors qu'il n'est pas contesté qu'elles avaient bien un compte bancaire en Grande-Bretagne et qu'elles étaient domiciliées dans un centre d'affaires dans ce pays, l'une d'entre elles disposant également d'une seconde adresse en Grande-Bretagne, sur la circonstance que la Stat Holding International Limited ne supporterait pas le coût de ses trois salariés sans tenir compte de ce que la caractérisation l'emploi de 48 salariés en 2011 et 118 salariés en 2014 au sein de la société « Stat Marine Limited » résultait péremptoirement des pièces comptables du dossier ; qu'en retenant sur la base de considérations inopérantes l'existence d'une présomption d'activité occulte, pour confirmer l'autorisation de visites domiciliaires accordées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes, le premier président a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance n° 1/17 attaquée d'AVOIR rejeté les recours formés par les exposantes ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes reprochent le manque d'information sur la raison d'être de l'officier de police judiciaire, à savoir le respect des droits de la défense et l'information dispensée aux magistrats quant au déroulement des opérations de visite ; qu'elles critiquent également l'absence d'information sur la possibilité de contacter le juge des libertés et de la détention en cas de difficulté alors même que ni les coordonnées téléphoniques du magistrat ni celles du greffe du tribunal de grande instance de Nîmes ne figurent sur l'ordonnance d'autorisation qui leur a été remise ; qu'elles concluent à la violation de l'accès au juge, au visa des dispositions de l'article 6 §1 de la CEDH ; que cependant, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé avait le droit de le contacter en cas de difficulté et l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui concilie le droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale n'oblige pas à informer le contribuable de la garantie qui lui est offerte par la présence de l'officier de police judiciaire » ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit mentionner, à peine de nullité, la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite et les modalités de cette saisine, ainsi que le rôle de l'OPJ chargé de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, en représentant le juge ; qu'en refusant de sanctionner ces irrégularités substantielles, le premier président a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET AUX MOTIFS QUE « les appelantes soutiennent également que les formalités de notification ont duré cinq minutes ce qui est incompatible avec l'ensemble des énonciations qui auraient dû être faites et par ailleurs la personne visitée n'a été informée à aucun moment de la procédure de la possibilité qui lui était faite de refuser de signer le procès-verbal et d'inscrire des observations ; que l'article L 16 B, pas plus qu'aucun autre texte, n'impose aux agents de l'administration, autorisés par le juge à procéder aux opérations de visite et de saisie, à respecter un délai entre l'instant de la notification de l'ordonnance et le début des opérations ; qu'il ressort du procès-verbal que l'ordonnance a bien été notifiée verbalement au représentant légal de la société « Stat Marine », que les opérations se sont déroulées en sa présence constante, qu'il a été invité à prendre connaissance des documents saisis et à faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités d'intervention et de déroulement de la procédure ; qu'il doit être relevé que le contribuable n'a formé aucune observation à l'issue des opérations de saisie puis a régulièrement formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, de sorte que les omissions invoquées ne lui ont causé aucun grief et ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisies, le contrôle juridictionnel étant bien effectif » ;
2°) ALORS QU'il est constant que les opérations de contrôle critiquées ont débuté cinq minutes après que les agents de la DNEF aient notifié verbalement l'ordonnance de visite au représentant légal des sociétés Stat Marine et SASU Stat Assets Management et qu'une copie lui en a été remise ; qu'en refusant d'annuler les opérations de contrôle subséquentes, tandis que le représentant légal, placé dans une situation aussi exceptionnelle que perturbante, n'avait pas matériellement été mis en mesure de lire une ordonnance complexe de 16 pages, d'en mesurer la portée réelle et de s'enquérir des garanties qui lui étaient offertes en cours de visite, l'ordonnance discutée a encore violé les articles 6 et 8 CESDH ;
ET AUX MOTIFS QUE « les appelantes indiquent que l'administration fiscale a saisi sur le bureau de Monsieur A... des documents entre la société « Stat Marine Ltd » et le cabinet « Ernst et Young » qui est un cabinet d'avocats ; qu'elles en tirent la conséquence que la procédure prévue par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales est violée, entraînant de ce fait l'irrégularité de l'ensemble de l'opération de visite domiciliaire ; que l'inventaire fait état de la saisie de documents entre la société « Stat Marine Ltd » et le cabinet « Ernst et Young » inventoriés sous les numéros 010729 à 010731 ; que non seulement les appelants n'apportent pas cette précision mais ne produisent pas les pièces qui lui paraissent avoir été saisies illicitement ; qu'or, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat et, faute de communiquer les pièces litigieuses, les appelantes ne permettent pas au juge d'en constater le caractère confidentiel ; qu'enfin, le contribuable n'a formulé aucune remarque avant la signature du procès-verbal et il ne peut donc reprocher à l'officier de police judiciaire, tenu de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense d'être resté passif ; que le moyen, qui n'aurait pu tendre qu'à d'annulation de la saisie des pièces litigieuses, sera donc rejeté » ;
3°) ALORS QUE la protection du secret professionnel de l'avocat constitue une garantie essentielle des droits de la défense résultant de l'article 6 CESDH et que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques protège aussi en toute matière la correspondance de l'avocat avec son client ; que saisi d'un moyen de cette nature, il appartient au premier président de contrôler les pièces saisies ; qu'en écartant le moyen tiré de l'atteinte portée, lors des saisies litigieuses, au secret des correspondances avec leur avocat en ce que n'étaient pas produites lesdites correspondances tandis qu'il constatait pourtant qu'elles étaient précisément identifiées dans l'inventaire, ce dont il résultait qu'il était en mesure d'en prendre connaissance et de procéder à l'examen demandé de leur caractère confidentiel, le premier président a méconnu son office, en violation des textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS QUE « les appelantes font valoir que la saisie du grand livre de la société « Stat Marine » exercice 2015, de la liste des employés couverts par GMCI , du « reciprocical agreement D... statutory audit », de la copie de mail de la SAS « Stat Marine » n'ont aucun lien avec la présomption de fraude des sociétés « Stat Holding International Ltd » et « Stat Marine Ltd », ce qui démontre une saisie massive et indifférenciée de pièces violant les principes généraux relatifs aux droits de la défense ; que là encore, elles ne communiquent pas les pièces litigieuses ce qui ne permet pas de rechercher si elles sont en lien ou non avec la présomption de fraude des sociétés « Stat Holding International Ltd » et « Stat Marine Ltd » ; que par conséquent, ce moyen ne peut prospérer » ;
4°) ALORS QU'il appartient, en vertu de l'article 6 CESDH, au premier président de la cour d'appel d'assurer un contrôle efficace de la prohibition des saisies massives et indifférenciées en ce que contraires au droit à la protection de la vie privée et du domicile consacré par l'article 8 CESDH ; qu'en refusant de rechercher si la saisie du grand livre de la société « Stat Marine » exercice 2015, de la liste des employés couverts par GMCI , du « reciprocical agreement D... statutory audit », et la copie de mail de la SAS « Stat Marine » avaient un lien avec la présomption de fraude des sociétés « Stat Holding International Ltd » et « Stat Marine Ltd » en ce que lesdites pièces n'étaient pas communiquées, tandis qu'il lui incombait d'opérer ce contrôle sur ces pièces présentes au dossier, le premier président a violé les articles 6 et 8 CESDH.