Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-60.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-60.433
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... France, société par actions simplifiée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat Sud du Groupe Compass et X... France, dont le siège est ...,
2 / de M. Marc Y..., demeurant 10, place Michelet, 69140 Rillieux la Pape,
3 / du syndicat Sehor-CGC, dont le siège est ...,
4 / de la Fédération CGT du commerce de la distrbution et des services, dont le siège est ...,
5 / de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation tabac et allumettes force ouvrière, dont le siège est ...,
6 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ...,
7 / de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ...,
8 / du syndicat UNSA du Groupe Compass, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société X... France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société X... France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 décembre 2000) d'avoir déclaré représentatif en son établissement 7 Rhône Alpes/Sud Est, le syndicat Sud du groupe Compass et X... France, et en conséquence d'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement alors, selon le moyen :
1 / que le syndicat, à défaut de pouvoir se prévaloir d'une présomption légale de représentativité, doit établir qu'il est représentatif au sein de l'établissement concerné en rapportant la preuve de son implantation réelle et durable ; qu'en l'espèce, la seule constatation du juge d'instance du dépôt des statuts du syndicat en 1997, ne suffisait pas à établir la date d'apparition de l'organisation au sein de l'établissement Rhône Alpes Sud Est de la société et donc de son ancienneté au sein de cet établissement, d'autant que, comme le note le tribunal d'instance, la quasi-totalité des adhésions des salariés de l'établissement remontait à avril 2000 seulement ; qu'en outre, la production du compte en banque national du syndicat ne permettait pas d'établir la réalité des cotisations versées par les salariés de l'établissement, adhérents du syndicat ;
qu'enfin, la constatation de la distribution de tracts et la rédaction de pétitions ne permettaient pas davantage de caractériser l'existence d'une activité déployée par le syndicat auprès de la direction de l'établissement en faveur du personnel travaillant au sein de celui-ci ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein de l'établissement et habilité comme tel à désigner un représentant syndical, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ;
2 / qu'il incombe au syndicat dont la représentativité est contestée de rapporter la preuve du caractère suffisant de son effectif tant en valeur absolue que par comparaison avec celui des autres organisations syndicales présentes dans l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, le syndicat Sud qui se prévalait d'un taux d'adhésion de 3,3 % se bornait à affirmer que les syndicats présumés représentatifs seront en peine de faire état d'un nombre d'adhérents au moins égal, sans rapporter la preuve de sa supériorité numérique et sans offrir de la rapporter ; qu'en tenant néanmoins l'effectif pour suffisant au motif qu'il n'est pas contesté que ce taux se situe dans la moyenne des adhérents des syndicats représentatifs dans l'établissement
X...
Rhône Alpes Sud Est, le tribunal d'instance a en réalité dispensé le syndicat Sud de rapporter la preuve lui incombant et violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ;
3 / que seules les cotisations effectivement perçues par le syndicat auprès de ses adhérents peuvent être prises en compte dans l'appréciation des ressources financières de l'organisation ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance reconnaît lui-même que les documents produits à savoir les relevés bancaires et bordereaux de remises de chèques, ne permettaient pas de déterminer si les adhérents dont les bulletins d'adhésion ont été versés aux débats sont à jour de leurs cotisation ; qu'il résultait nécessairement de cette constatation que la preuve de la réalité et de la sincérité des adhésions pas plus que celle des ressources financières n'était rapportée par le syndicat ; qu'en tenant néanmoins ce dernier pour représentatif au sein de l'établissement concerné le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ;
4 / que les constatations imprécises du jugement quant à l'activité menée par le syndicat dans l'établissement ne permettent pas de caractériser l'existence d'une activité syndicale revendicative manifestée par cette organisation auprès de la direction de l'établissement en faveur du personnel de celui-ci ; que le seul résultat des dernières élections des délégués du personnel des mois de mai-juin 2000 n'était pas suffisant pour établir l'implantation réelle et durable au sein de l'établissement ; que le jugement attaqué est donc entaché sur ce point d'un manque de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non établis en l'espèce de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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