Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DESISTEMENT
50D
Minute
N° RG 23/01234 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4WL
3 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérémie HACHARD
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SOCIETE CHEMINEE DESIGN (S.A.S. HASE LA BOUTIQUE)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 juin 2023, Madame [V] a fait assigner la SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE” devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir ordonner une expertise de son poêle à granulés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2023 et a fait l’objet de nombreux renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 17 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [V], le 14 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir constater son désistement d’instance, débouter la SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE” et la SAS [Adresse 8] “HASE LA BOUTIQUE” de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens,
- la SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE” et la SAS [Adresse 8] “HASE LA BOUTIQUE”, partie intervenante, le 11 février 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir constater le désistement d’instance et d’action de Madame [V], leur donner acte de leur désistement identique et condamner Madame [V] à leur payer la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision renvoie à ces écritures poru plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, la SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE” et la SAS [Adresse 8] “HASE LA BOUTIQUE” ont accepté le désistement de la demanderesse.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE” et la SAS [Adresse 8] “HASE LA BOUTIQUE” peuvent faire valoir utilement qu’en assignant à tort la SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE”, et en cachant pendant plus de 14 mois la vérité sur l’état réel et la dépose de l’ouvrage objet de l’expertise, rendant celle-ci impossible, Madame [V] a fait preuve d’une mauvaise foi et d’une déloyauté constitutive d’une légèreté blâmable, qui les ont contraintes à exposer des frais pour se défendre.
Il apparaît dès lors inéquitable de laisser à leur charge les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. La demanderesse sera condamnée, outre les dépens, à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [V] de son désistement, et aux défenderesses de leur acceptation ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [V] à payer à la SAS CHEMINEE DESIGN “HASE LA BOUTIQUE” et la SAS [Adresse 8] “HASE LA BOUTIQUE” la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [V].
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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